Résumé de la décision
La société Comptoir de Bonneterie Rafco a contesté la remise en cause par l'administration de son crédit d'impôt recherche pour l'année 2008, en raison de dépenses d'élaboration de nouvelles collections. Le Conseil d'État a examiné un pourvoi suite à un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait précédemment rejeté l'appel de la société. Selon la cour, la société n’exerçait pas d'activité industrielle au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts, car elle se contentait de concevoir et commercialiser des articles dont la fabrication était entièrement sous-traitée à des entreprises établies à l'étranger. Le Conseil d'État a confirmé cette analyse et a rejeté le pourvoi.
Arguments pertinents
1. Activité industrielle : Le Conseil d'État a confirmé que seule l'activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qualifie pour le crédit d'impôt recherche. Dans ce cas, la société, bien qu’étant dans le secteur textile, ne satisfait pas cette condition car elle ne fabrique pas elle-même ses produits.
- Citation : "En en déduisant que la société requérante n'exerçait pas une activité industrielle au sens des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et ne pouvait, par suite, pas bénéficier du crédit d'impôt recherche, la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit."
2. Constitutionnalité : Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la mention de "industrielles" dans le texte du code, invalidant ainsi les arguments de la société concernant la non-conformité législative.
- Citation : "Le moyen tiré de la non-conformité de cette disposition aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut, par suite, qu'être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Article 244 quater B du code général des impôts : Cet article stipule que seules les entreprises exerçant une activité de fabrication au sens industriel peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections.
- Texte pertinent : "Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité pour une partie de demander le remboursement des frais exposés au titre des procédures judiciaires. Dans ce cas, étant donné le rejet du pourvoi, la demande de la société n'a pas été acceptée.
- Texte pertinent : "Les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées."
En conclusion, cette décision souligne la nécessité pour les entreprises du secteur textile de prouver qu'elles exercent effectivement une activité industrielle pour bénéficier d'un crédit d'impôt recherche. La Cour a ainsi restreint l'application de cet avantage fiscal aux activités qui demandent de manière substantielle une capacité de fabrication ou de transformation, conforme à la volonté législative de soutenir la production locale.