Résumé de la décision
La décision concerne une contestation formulée par le syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé contre une note de service du ministère de l'Éducation nationale du 12 octobre 2015, relative à la mobilité des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs et techniques, incluant les infirmiers. Le syndicat demande l'annulation de certaines dispositions de cette note, arguant qu'elles méconnaissent les règles de consultation des commissions administratives paritaires. Le tribunal a décidé d'annuler la note uniquement en ce qui concerne le mot "intervenus", au regard des obligations de consultation préalable inscrites dans la loi.
Arguments pertinents
1. Consultation des commissions administratives paritaires : La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 exige que les autorités compétentes consultent les commissions administratives paritaires avant d'opérer des mouvements de fonctionnaires. À cet égard, la décision souligne que "la consultation de la commission administrative paritaire compétente... doit intervenir avant qu'il ne soit procédé à ces mouvements".
2. Didactique des dispositions : La note attaquée précisait que la commission émettrait un avis sur des mouvements déjà "intervenus", ce qui contredit l'exigence légale. Pour cela, le tribunal a jugé que "les dispositions de la note attaquée aux termes desquelles... la CAPN compétente émet un avis... sont entachées d'illégalité".
3. Égalité entre agents : Concernant les arguments de traitement injuste des agents, la décision constate que les dispositions de la note n'ont pas, en elles-mêmes, introduit une différence de traitement susceptible de porter atteinte au principe d'égalité, car elles n'entravent pas la consultation des commissions. Le tribunal a noté que "le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir qu'elles sont... entachées d'illégalité".
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 60 :
Cet article stipule que l'autorité compétente doit consulter les commissions administratives paritaires "avant que les mouvements ne soient opérés". Cette prérogative est essentielle pour garantir la représentation des agents dans le processus décisionnel concernant leurs mutations. La décision subordonne ainsi la légalité des actes de mutation à cette obligation de consultation préalable.
2. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 61 :
Cet article impose aux autorités "de faire connaître au personnel... les vacances de tous emplois". Il s'assure que, même en vertu des procédures de mutation établies dans la note, la communication des vacances de postes respecte les obligations légales. Cela souligne l'importance de la transparence dans les mouvements de personnels.
3. Principe d'égalité :
La décision rappelle que toute contestation sur le principe d'égalité doit être suffisamment étayée : "le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient... le principe d'égalité devant la loi... n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". Cela engage les requérants à démontrer concrètement en quoi les dispositions portent atteinte à ce principe.
En conclusion, la décision établit un précédent sur l'importance de la consultation préalable des commissions administratives paritaires avant la mise en œuvre de mouvements de personnels, renforçant ainsi les droits des agents de la fonction publique en matière de mobilité.