Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. et MmeA..., représentés par
MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605424/1-1 du 21 février 2018 du Tribunal administratif de Paris.
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle est entachée de plusieurs irrégularités ; les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors qu'en procédant à la remise en cause de l'imputation du déficit foncier de l'année 2009 sur les revenus fonciers de l'année 2010, l'administration a irrégulièrement effectué un contrôle de la SCI David Baudelaire Roussel (DBR) sans envoi préalable d'un avis de vérification ; la garantie d'un débat contradictoire n'a pas été respectée, dans la mesure où l'administration n'a pas procédé à une réunion de synthèse préalablement à l'envoi des propositions de rectification ; les dispositions des articles L. 47 et L. 47 C du même livre ont été méconnues, dès lors que l'administration ne pouvait procéder à la taxation, dans le cadre de l'examen contradictoire, des bénéfices industriels et commerciaux résultant des locations meublées, en l'absence de tout caractère occulte de cette activité, sans en engager préalablement la vérification de comptabilité ; les rectifications opérées au titre des revenus fonciers résultant de la vérification de comptabilité de la SCI DBR n'ont pas été motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 dudit livre ; ces mêmes dispositions, ainsi que le principe du contradictoire et des droits de la défense, ont été méconnus par suite de l'absence de restitution par l'administration, préalablement à l'envoi des propositions de rectifications, des justificatifs qu'ils avaient fournis dans le cadre d'une demande de renseignements qui leur avait été adressée en septembre 2012, ce qui les a mis dans l'incapacité de répondre aux propositions de rectification.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel se bornant à reproduire les écritures de première instance sans comporter la moindre critique du jugement attaqué est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée
au 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel ont été mis à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, à raison notamment, d'une part, de revenus fonciers perçus à la fois de la location nue d'un immeuble et en leur qualité d'associés de la SCI David Baudelaire Roussel, laquelle relève de l'article 8 du code général des impôts, et, d'autre part, de bénéfices industriels commerciaux provenant d'une location meublée. Ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été, en conséquence, assignés au titre des années 2010 et 2011, ils relèvent appel du jugement
n° 1605424/1-1 du 21 février 2018, par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'action et des comptes publics :
2. En premier lieu, M. et Mme A...reprennent devant la Cour les moyens invoqués par eux devant le tribunal, tirés, d'une part, de ce que la garantie d'un débat contradictoire a été méconnue, dans la mesure où l'administration n'a pas procédé à une réunion de synthèse préalablement à l'envoi des propositions de rectification, d'autre part, de ce que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés, en raison de la non restitution de documents par l'administration fiscale. Il y a lieu, pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ces moyens comme non fondés, les requérants ne faisant valoir aucun argument de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité ne peut être engagé, sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix (....).
4. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ".
5. Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
de M. et MmeA..., l'administration a demandé à ceux-ci de lui communiquer les déclarations de résultats de la SCI David Baudelaire Roussel (DBR) au titre des années 2010 et 2011, afin de vérifier qu'ils avaient correctement reporté, dans leurs propres déclarations, les revenus fonciers réalisés par cette société au titre des années vérifiées, imposables entre leurs mains. M. et Mme A...ayant imputé sur les revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2010 un déficit foncier antérieur afférent à l'année 2009 d'un montant 6 962 euros, alors que leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2009 faisait apparaître un bénéfice foncier
de 9 657 euros correspondant à la somme algébrique d'un déficit foncier de 6 962 euros concernant les immeubles dont ils étaient directement propriétaires, et du bénéfice foncier déclaré par la SCI DBR en 2009, d'un montant de 16 619 euros, l'administration s'est bornée à corriger l'erreur de report de déficit ainsi constatée, et n'a, ce faisant, procédé à aucune rectification du résultat déclaré par la SCI DBR ni ne s'est livrée à des opérations de vérification de comptabilité de cette société.
6. Par ailleurs, dans le cadre du dialogue contradictoire engagé au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A...ont été invités à justifier de la nature et de l'origine de crédits constatés en 2010 et 2011 sur leurs comptes bancaires personnels. Les intéressés ayant indiqué que ces sommes provenaient de versements opérés à leur profit par la SCI DBR, l'administration leur a demandé s'ils pouvaient justifier de cette provenance en remettant " une copie du bordereau de dépôt des chèques ou extrait des relevés bancaires de la SCI ou écritures comptables justifiant le décaissement ". Ce faisant, l'administration, qui a régulièrement exercé son droit de contrôle dans le cadre des prérogatives que lui confèrent les dispositions susrappelées, ne saurait être regardée comme ayant procédé à un quelconque début de vérification de comptabilité de la SCI DBR et ne saurait en conséquence, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., être regardée comme ayant utilisé, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, des renseignements recueillis lors d'une prétendue vérification irrégulière de comptabilité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que les rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers opérés suite à la procédure de contrôle de la SCI RDB et mentionnés dans les propositions de rectification adressées à M. et Mme A...les 12 décembre 2013 et 21 janvier 2014 au titre respectivement des années 2010 et 2011, ont fait l'objet d'un dégrèvement total à l'issue du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le défaut de motivation de ces rectifications.
9. En quatrième lieu, M. et MmeA..., pour contester la régularité de la procédure d'imposition, soutiennent que les dispositions des articles L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que l'administration ne pouvait, régulièrement procéder à la taxation, dans le cadre de l'examen contradictoire, des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'une activité de location meublée, sans en engager préalablement la vérification de comptabilité, dès lors que cette activité ne revêtait pas un caractère occulte.
10. Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité (...) ".
11. M. et Mme A...avaient initialement déclaré au titre des années 2010 et 2011, en sus des revenus fonciers provenant de la SCI DBR, des revenus fonciers provenant d'un immeuble sis à Juan les Pins qu'ils donnaient eux-mêmes directement en location, alors qu'il s'agissait d'une activité de location en meublé, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il résulte de l'instruction qu'au cours de leur premier entretien avec la vérificatrice chargée de l'examen contradictoire de leur situation personnelle, le 18 avril 2013, les intéressés ont remis à celle-ci des déclarations d'impôt sur le revenu rectificatives pour les années 2010 et 2011, faisant mention, à raison de cette location, de revenus industriels et commerciaux professionnels pour un montant de 49 091 euros en 2010 et de 3 945 euros en 2011, ainsi que la copie des déclarations des bénéfices industriels et commerciaux (n° 2031) pour ces mêmes années, établies au nom de M.A.... Ainsi, et à supposer même que cette activité de location en meublée n'aurait pas eu le caractère d'activité occulte, l'administration, en se bornant à prendre en compte dans les propositions de rectification établies dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, et au terme d'une procédure contradictoire, les déclarations rectificatives souscrites par les contribuables conduisant à une modification du rattachement catégoriel des revenus provenant dudit immeuble, n'a procédé à aucune vérification irrégulière de comptabilité, ni, en tout état de cause, privé les intéressés d'aucune garantie. Par suite, le moyen exposé ci-dessus ne peut qu'être écarté.
12. De tout ce qui précède il résulte que M. et Mme A...ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions à fin de décharge présentées par eux devant la Cour doivent être rejetées. Il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01359