Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne, demande à la Cour, d'annuler ce jugement n° 1510334/7 du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. B... remplissait les conditions posées par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien et que le refus de certificat de résidence mention " retraité " lui avait été illégalement refusé ; il n'est pas établi que M. B... réside en Algérie dès lors qu'il a demandé aux services préfectoraux de modifier l'adresse figurant sur son certificat de résidence afin d'y faire figurer une adresse située à Champigny-sur-Marne où il indiquait lui-même résider habituellement ; la résidence habituelle en France de l'intéressé est d'ailleurs confirmée par d'autres éléments.
La requête du préfet du Val-de-Marne a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée
le 30 octobre 2017, en application de l'article L. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a demandé au le Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ", d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un jugement n° 1510334/7 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la requête susvisée, le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant, outre l'annulation de celui-ci, le rejet de la demande présentée en première instance par M. B... ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal dans son jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ;
3. Considérant que le préfet du Val-de-Marne, qui a refusé de renouveler le certificat de résidence mention " retraité " de M. B... au motif que ce dernier n'avait pas établi sa résidence hors de France et ne remplissait dès lors pas l'une des conditions posées par l'article rappelé ci-dessus pour prétendre à un tel titre, soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'intéressé remplissait cette condition, et a, en conséquence, annulé ledit refus ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C... a expressément demandé, le
16 novembre 2009 aux services préfectoraux, de modifier l'adresse figurant sur son certificat de résidence afin d'y faire figurer une adresse située à Champigny-sur-Marne où il indiquait lui-même résider habituellement ; qu'en dépit du refus qui lui a été opposé, il a réitéré cette demande en fournissant spontanément des justificatifs de sa résidence en France, où il a notamment déposé des déclarations d'impôt sur le revenus au titre d'années couvertes par son certificat de résident et reçu des avis d'imposition, et s'est vu délivrer une carte d'invalidité le 17 juillet 2012 par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ; qu'il a également produit une attestation de paiement de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 29 avril 2015, une attestation de résidence de la société ADOMA, bailleur social, du 19 mai 2015, faisant référence à la même domiciliation à Champigny-sur-Marne depuis 2010 dans un foyer logement ; que si M. B... a produit, devant le tribunal administratif, d'une part, la copie de deux certificats de résidence établis par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales algérien - commune de Ait Tizi, valable chacun pour une durée de trois mois, le premier daté du 14 mai 2015 et le second du
13 décembre 2015, et d'autre part, des factures de la société algérienne des eaux et de la société de distribution de l'électricité et du gaz au titre de sa résidence en Algérie, et relatifs au troisième trimestre de l'année 2015, ces documents attestent seulement qu'il disposait d'une habitation en Algérie où il a pu effectuer des séjours temporaires mais non qu'il y avait sa résidence habituelle ; que ces documents ne démentent pas le fait avéré par les éléments qu'il a lui-même communiqués à l'administration, et qui attestent, au contraire, qu'il résidait de manière habituelle en France et non dans son pays, l'Algérie ; que dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est, pour un motif erroné tiré de ce que M. C... avait, à la date de l'arrêté contesté, sa résidence habituelle hors de France, que le tribunal a annulé le refus opposé à la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son certificat de résidence mention " retraité " ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510334/7 en date du 6 octobre 2016, du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03145