Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1718867/8 du
12 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... A...B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A...B...a été mise en demeure de produire une défense sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante tunisienne, née le 15 avril 1990, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Elle a été interpellée par les services de police à la suite de violences perpétrées à l'encontre de personnes chargées d'une mission de service public. Par deux arrêtés
du 8 décembre 2017, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Le préfet fait appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Mme A...B...soutient qu'elle est entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa touristique, qu'elle vit avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né le 18 juillet 2016 et qu'elle est mère d'un autre enfant né en 2008 en Tunisie, reconnu handicapé du fait de l'épilepsie dont il est atteint, et qui l'aurait rejointe en France en 2016. Toutefois, la régularité du séjour du compagnon de l'appelante n'est pas établie. Par ailleurs, l'unique facture d'électricité à leurs deux noms ne permet pas de démontrer la réalité de leur vie commune, alors par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que le compagnon de l'intéressée est marié avec une ressortissante française. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A...B...serait dépourvue d'attaches familiales en Tunisie et se trouverait dans l'impossibilité tant d'y poursuivre une vie privée et familiale normale, que d'y faire soigner son fils aîné. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de l'appelante en prenant à son égard une obligation de quitter le territoire, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant de retourner en France durant 36 mois. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés attaqués.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...B...en première instance.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal du 8 décembre 2017 établi à la suite de son interpellation dans les transports en commun, que lors de son audition par les services de police, Mme A...B...a déclaré vivre en concubinage avec M. C...et être la mère de deux enfants de 9 ans et 16 mois à sa charge, dont un est handicapé en raison de son épilepsie.
6. Or, le préfet de Police s'est borné dans sa décision à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ", sans faire mention dans son arrêté portant obligation à de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, des circonstances particulières ainsi évoquées par l'intéressée. Ce faisant, il a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la demande de Mme A...B....
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des
8 décembre 2017 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00472