Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1619401/8 du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans la mesure où l'entretien individuel mené avec lui a été conduit dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu des défaillances systémiques constatées dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie.
Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. B..., après avoir demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2016 décidant son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, relève appel du jugement n° 1619401/8 en date du 21 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour prendre la décision de transférer M. B... aux autorités bulgares, responsables de la prise en charge de sa demande d'asile, et cela nonobstant le fait que le préfet de police n'ait pas indiqué dans sa décision les motifs pour lesquels il n'entendait pas faire usage de la dérogation prévue par l'article 3-2 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit dès lors être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (...). " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène entretien individuel " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant afghan, a reçu, le 30 mai 2016, dans une langue qu'il comprend, les brochures constituant la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 de ce règlement ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune observation de nature à remettre en cause la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et qu'il aurait été privé de formuler auprès de l'autorité administrative lors de l'entretien mené avec lui le même jour ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'autorité administrative disposait, ce 30 mai 2016, grâce aux recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire établi le même jour, des informations pertinentes et suffisantes pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces recherches avaient en effet révélé que les empreintes de M. B...avaient été relevées pour la première fois le 15 mars 2016 par les autorités bulgares sous le numéro BG 1 BR106C1603150014, ce numéro indiquant, conformément aux dispositions combinées des articles 24, paragraphe 4, et 9, paragraphe 1, du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que l'intéressé avait présenté une demande d'asile en Bulgarie à cette date ; que, dès lors, et à supposer même que M. B...ne se trouvait pas dans la situation visée au b) du 2. de l'article 4 rappelé ci-dessus, où l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien dont il a bénéficié, devraient faire regarder le requérant comme ayant été privé de la garantie prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ou du droit d'être entendu mentionné à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 juin 2016 référencé 20833-2, les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge de M. B...au titre des dispositions du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
7. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 2, de l'article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre de l'Union européenne participant à la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ;
8. Considérant que le requérant n'établit pas, par les documents mentionnés dans ses écritures et par une page du rapport d'Amnesty international relatif à la Bulgarie pour l'année 2016/2017 produite en appel, qu'au jour de la décision contestée, soit le 11 juillet 2016, les autorités bulgares n'auraient pu traiter sa demande d'asile, consécutivement à la procédure de transfert depuis la France dont il est l'objet, dans le respect du droit d'asile, en raison de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et qu'il aurait été, en conséquence, exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision préfectorale litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 dudit code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... B....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01698