Procédure devant la Cour :
M. C...a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris qui, par une ordonnance n°17PA01722 du 26 juin 2017 de la présidente de la première chambre, a rejeté sa requête.
Par une requête enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 17PA02759, M. C...a demandé à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte cette ordonnance.
Par un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a déclaré l'ordonnance n° 17PA01722 du 26 juin 2017 de la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris nulle et non avenue et a rouvert l'instruction de la requête
n° 17PA01722.
Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 17PA01722, les 20 mai et
12 novembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1618575/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué mentionne à tort la Tunisie en son considérant 11 alors qu'il est ressortissant marocain ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas signé par le préfet de police et que l'absence ou l'empêchement des délégataires n'est pas visé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre du séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ;
- il est entaché d'une irrégularité de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police ne justifie pas lui avoir demandé la production d'un contrat de travail complet ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 19 octobre 1987, et non des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né le 10 avril 1975, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; que par un arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination ; que M. C... relève appel du jugement n° 1618575/2-2 du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, que M. C...soutient que le jugement attaqué mentionne à tort la Tunisie en son point 11 alors qu'il est ressortissant marocain ; que, toutefois, le jugement en cause précise en son point 1 que le requérant est " ressortissant marocain " et se réfère expressément, en ses points 6 et 8, à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; que la mention au point 11 de la Tunisie constitue ainsi une erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au profit d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. C...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de
l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges pouvaient substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le requérant n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre du séjour en application de cet article ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment, des seuls relevés de compte adressés à l'intéressé depuis le Maroc par la Banque Attijariwafa du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008, qui font uniquement état de transfert en dirhams, que le requérant aurait résidé en France de manière habituelle durant cette période ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis l'année 2007 ; que par ailleurs, M. C...est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et plusieurs frères et soeurs ; que, de même, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en se bornant à invoquer une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; que, par suite, nonobstant le fait que le requérant maîtriserait la langue française et manifesterait la volonté d'être intégré dans la société française, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4 et 5 du jugement attaqué, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de nouveaux éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01722