Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1622455/6-2 du
2 mai 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet de police avait pu considérer qu'il ne demandait un titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux relations qu'il entretient avec sa fille de nationalité française ;
- s'il a de la famille en Tunisie, chacun des membres de sa famille à ses propres obligations familiales ;
- le refus litigieux contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les observations de Me Fozing, avocat de M.C....
1. Considérant que M. B... C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, relève appel du jugement n° 1622455/6-2 en date du 2 mai 2017, par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une admission au séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
3. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, né en 1968, est entré en France en 2005 sous couvert d'un visa de long séjour, après avoir épousé le 16 décembre 2004 une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France et afin de l'y rejoindre ; qu'il s'est présenté à la préfecture de police le 11 avril 2016 pour solliciter un titre de séjour ; que de la fiche de salle remplie par l'intéressé dans les services de la préfecture et versée au dossier il ressort que M. C..., qui y précisait n'avoir jamais eu de titre de séjour en France, indiquait, sous la rubrique " titre de séjour demandé ", la mention " 10 ans " ; que s'il précisait être divorcé depuis le
4 octobre 2006 de son épouse, laquelle avait acquis depuis la nationalité française, et être père d'une enfant née le 13 janvier 2006 et ayant la nationalité française, il n'indiquait pas solliciter un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
8 décembre 2016, le préfet de police, qui a considéré que la demande de titre de séjour déposée par M. C...reposait sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de faire droit à cette demande ;
4. Considérant qu'eu égard à la formulation décrite ci-dessus de la demande de titre de séjour de M. C... et compte tenu de ce que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 codifié au 3° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, qui prévoyaient la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du
24 juillet 2006 et n'étaient ainsi plus en vigueur à la date de cette demande, et de ce que M.C..., entré en France en 2005, n'avait à l'évidence et en tout état de cause, pas entendu se prévaloir des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008, lesquelles s'appliquent aux Tunisiens justifiant à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet de police a pu, sans se méprendre sur la nature de la demande, estimer que celle-ci était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est père d'un enfant mineur de nationalité française vivant sur le territoire français et soutient qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec son ancienne épouse, qu'il dispose d'un droit de visite et voit régulièrement sa fille ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C..., célébré en décembre 2004 a été dissous par un jugement de divorce du 4 octobre 2006 indiquant, d'ailleurs, que les époux avaient déclaré qu'à la date d'assignation en divorce, soit en 2006, ils avaient cessé de vivre ensemble depuis près de deux ans ; que si M. C... exerce conjointement l'autorité parentale sur l'enfant née de ce mariage le 13 janvier 2006 et de nationalité française par effet du décret de naturalisation de sa mère en date du 5 novembre 2012, il ressort des énonciations de ce jugement que M. C... s'est vu reconnaître un droit de visite devant s'exercer par l'intermédiaire d'une association dans les locaux de laquelle se déroule la visite ; que par l'attestation qu'il produit émanant de l'association " Espace rencontre " la Tisserie ", M. C... ne justifie avoir exercé son droit de visite que durant l'année 2010 et le mois de janvier 2011 ; que s'il prétend justifier qu'il contribue financièrement à la prise en charge de sa fille, par des mandats cash, un seul des justificatifs de mandat produits est antérieur, et de quelques semaines seulement, à la décision litigieuse ; que par ailleurs, si M. C... fait état des difficultés rencontrées pour l'exercice de son droit de visite en raison du comportement de la mère de l'enfant, hormis une main courante déposée à ce sujet en 2006, il ne justifie d'aucune autre diligence opérée antérieurement à la décision contestée concernant l'exercice ou l'aménagement de son droit de visite ; que l'attestation manuscrite se présentant comme émanant de la mère de l'enfant ne saurait suffire à démontrer l'étroitesse des liens que M. C... prétend entretenir avec sa fille et la réalité du soutien financier qu'il allègue lui apporter ; que dans ses conditions, M. C..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2007 et a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays, la Tunisie, où vit encore sa fratrie, ne justifie pas avoir noué en France des liens privés et familiaux d'une intensité et d'une solidité telles que l'arrêté litigieux y aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, prise par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc du respect des textes régissant leur entrée et leur présence sur le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté violerait les stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si M. C... soutient avoir entendu solliciter un titre de séjour en raison des liens familiaux qu'il a en France ainsi que de sa qualité de père d'un enfant français mineur, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir rempli les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, à son profit, de son pouvoir de régulariser la situation, au regard de son séjour en France, d'un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour, et en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L 761-1 dudit code ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01950