Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700742/7 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant béninois né le 12 décembre 1959, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 septembre 2009, a demandé, le 16 février 2016, la régularisation de sa situation au regard des textes régissant le droit au séjour en France des étrangers ; que par arrêté du 27 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ces deux décisions, relève régulièrement appel du jugement du 4 mai 2017 de ce tribunal rejetant sa demande ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour litigieux, repris en appel par M. C..., doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
4. Considérant que M. C...se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2009, de la présence sur le territoire français de sa fille cadette, née en France en novembre 2003 après que sa mère est entrée en 2003 sur le territoire français, de l'annulation de la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de cette enfant, dont il est le père biologique, de la résidence régulière en France de la mère de l'enfant, avec laquelle il n'a pas vécu en France et dont il est divorcé depuis 2015, et des circonstances que sa fille aînée, restée au Bénin et majeure, ferait l'objet d'une procédure de regroupement familial engagée par la mère de celle-ci et qu'il a toujours essayé de subvenir à ses besoins en travaillant ; que, toutefois, M. C...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où sa fille majeure réside encore, où il a vécu lui-même jusqu'à, au moins, l'âge de quarante-neuf ans, et où il résidait encore de 2003 à 2009 alors que son épouse vivait en France où elle a donné naissance à sa fille cadette ; qu'ainsi M. C... ne justifie pas entretenir des liens privés et familiaux étroits et stables sur le territoire français, notamment avec sa fille cadette, et ne démontre pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ou avoir fait toutes diligences pour pouvoir exercer son droit de visite ; qu'il ne justifie pas plus être particulièrement bien inséré dans la société française ; qu'ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne procède pas d'une analyse erronée de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a donc pas méconnu ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que si M. C... se prévaut de sa situation privée et familiale décrite ci-dessus et de la durée de son séjour en France, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions susrappelées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens que sa fille cadette, résidant en France depuis sa naissance en 2003 alors que lui-même n'est selon ses propres déclaration entré en France qu'en 2009, aurait pu nouer avec lui et ne justifie pas davantage contribuer à son entretien ou à son éducation ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui desquels M. C... reprend les mêmes arguments que ceux analysés ci-dessus, doit être écarté comme non fondé pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, notamment au point 4 ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que l'obligation litigieuse procèderait d'une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de M. C... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 dudit code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01957