Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2017 et 5 mars 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711121/5-3 du 11 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 19 mai 1993, entré en France le 17 août 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; que par un arrêté du 1er juin 2017, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination ; que M. A... relève appel du jugement n° 1711121/5-3 du 11 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé de la demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a suivi une formation en BTS " assistance technique d'ingénieur " en 2013-2014 et 2014-2015 qu'il a validée ; qu'il a souhaité s'inscrire en licence professionnelle aéronautique ou à défaut, en gestion de la production industrielle, spécialité informatique industrielle et productique, mais s'est vu refuser cette inscription par l'Université de Paris Nanterre ; que le requérant, qui pratique la lutte à haut niveau et participe à des compétitions nationales et internationales, a alors décidé de renforcer son niveau d'anglais et a obtenu en 2015-2016 un diplôme de compétence linguistique en anglais ; que pour l'année 2016-2017, il s'est inscrit en deuxième année de licence " Sciences et techniques des activités physiques et sportives " (STAPS) ; que cette réorientation dans la filière STAPS est en cohérence avec sa carrière sportive et son projet professionnel, qui est de travailler dans le domaine du sport ; qu'en outre, il ressort du parcours de M. A...que ce dernier a progressé dans ses études et obtenu l'ensemble des diplômes qu'il a entrepris ; qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à M. A...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711121/5-3 du 11 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er juin 2017 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03476