Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M. B...A..., représenté par la Selarlu Hagege demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte aux intérêts de son enfant handicapé, en méconnaissance de l'article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la sanction est disproportionnée ;
- dès lors que l'arrêté n'était pas assorti d'une obligation de quitter le territoire valide, le préfet ne pouvait pas lui interdire d'exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article
L. 341-6 du code du travail. En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France " ; et qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail qui a remplacé l'article L 341-6 de ce code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ;
2. Considérant que par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de police, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a, d'une part, retiré la carte de résident de M.A..., valable du 27 mars 2015 au 26 mars 2025, d'autre part retiré la décision de délivrance de la carte de résident valable du 27 mars 2005 au 26 mars 2015, rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter le territoire français et enfin lui a refusé le droit d'exercer toute activité professionnelle pour une durée de trois ans ; que M. A...relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction :
3. Considérant que les mesures prévues par l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre les employeurs recourant à des travailleurs étrangers en situation irrégulière revêtent le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés ; qu'il ressort des énonciations du jugement rendu par la treizième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 2016 que les services de police ont constaté qu'en avril 2015 deux étrangers en situation irrégulière et dépourvus d'autorisation de travail, et quatre en juin 2015, travaillaient dans le selon de coiffure et de manucure, qui occupait de six à treize employés, dont M. A...assurait la gérance effective ; que l'emploi de ces travailleurs ne présentait pas de caractère ponctuel et épisodique ; que ce même jugement mentionne par ailleurs que M. A...a été puni le 12 février 2009 par une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à quatre amendes de 400 euros pour des faits de travail dissimulé et emploi d'étranger sans autorisation de travail courant 2009 ; que par suite, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé et à la récidive, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse présenterait un caractère disproportionné au regard des infractions qui la fondent ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte excessive porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que le retrait de la carte de résident en cours de validité délivrée en 2015 à M. A...n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision mentionne expressément que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce le requérant dispose de la faculté de solliciter la délivrance d'un titre de séjour temporaire de façon à lui permettre de poursuivre sa vie familiale en France ; que dans ces conditions, la sanction prise n'a pas pour effet de séparer M. A...de sa compagne et de son fils ; que dès lors, et quand bien même l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant trois ans serait susceptible d'affecter les revenus de ce ménage, la décision du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 :
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que le onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 prévoit par ailleurs que la Nation garantit, notamment à l'enfant, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué qui n'a pas pour effet de séparer M. A...de son enfant, lui offrira même la possibilité de s'occuper à plein temps de son fils handicapé ; que si le requérant fait valoir que la privation de revenus professionnels pendant trois ans entamera les ressources financières du ménage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation portera atteinte au droit à la protection de la santé de son fils, qui bénéficie au demeurant d'un suivi par les institutions sociales spécialisées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la sanction sur sa situation personnelle :
8. Considérant que le préfet de police a tempéré la rigueur de sa mesure en permettant à M. A...de rester en France, s'il en faisait la demande, sous couvert d'un titre de séjour ordinaire, tout en assortissant la délivrance éventuelle de ce titre d'une interdiction de travailler pendant trois ans ; que si M. A...fait valoir que sa compagne n'occupe qu'un emploi à mi-temps et que la perte de son revenu d'activité pendant trois ans affectera les conditions d'existence de sa famille, cette situation est la conséquence des illégalités répétées commises entre 2009 et 2015, sanctionnées par une mesure spécifiquement prévue par le deuxième alinéa de L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la cour a jugé au point 3 du présent arrêt qu'elle ne présentait pas de caractère disproportionné au regard des infractions commises ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet ne s'est pas manifestement mépris sur la gravité des conséquences qu'emporte la sanction sur la situation personnelle de M.A... ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'article 4 de l'arrêté :
9. Considérant que l'article 4 de l'arrêté dispose que le droit d'exercer toute activité professionnelle est refusé à M. A...pour une durée de trois ans ; que, compte-tenu de la rédaction retenue, cette disposition est d'application immédiate et produit aussitôt des conséquences sur la situation du requérant ; que, quand bien même elle devrait être confirmée lors de la délivrance d'un titre de séjour qu'il est loisible à M. A...de solliciter s'il entend se maintenir régulièrement en France, cette décision fait grief au requérant qui peut la contester dans le cadre du présent recours ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ;
11. Considérant que le préfet de police n'a pas édicté à l'encontre de M. A...une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants qui prévoient une procédure d'éloignement spécifique, mais qu'il lui a indiqué qu'en conséquence de la décision de retrait de sa carte de résident, il était " en application de l'article R. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " tenu de quitter le territoire français ; que contrairement à ce que soutient le préfet de police dans son mémoire en défense, la disposition critiquée ne reflète pas une rédaction maladroite mais découle exclusivement du choix de la base légale retenue pas l'administration ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de procéder à une substitution de base légale ; qu'au demeurant, le régime de l'obligation de quitter le territoire en cas de retrait du titre de séjour prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui de l'article R. 311-16 sont distincts ;
12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 1, seul peut se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait de sa carte de résident ; que dès lors que M. A... n'a pas fait l'objet d'une telle obligation, l'article 4 de l'arrêté est entaché d'illégalité ;
13. Considérant que les dispositions de l'article 4 sont divisibles du reste de l'arrêté ; qu'il est au demeurant loisible du préfet de police de prendre une mesure du même ordre à la condition que M. A...ait préalablement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 en tant que le préfet de police lui a refusé le droit d'exercer toute activité professionnelle pour une durée de trois ans ;
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2017 est reformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°17PA03974