Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté selon laquelle le comportement personnel de M. A...B...constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société était de nature à permettre à l'intéressé de comprendre les motifs de fait justifiant le prononcé de l'interdiction de circulation sur le territoire français ;
- M. A...B...n'a pas contesté la matérialité de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés lors de son audition alors qu'il a reconnu s'être déjà rendu coupable de vols au Royaume-Uni et en Norvège et avoir été condamné à deux reprises dans ces pays pour ces faits ;
- il représente une menace à l'ordre public, son attitude envers les femmes semblant être en outre une constante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 10 novembre 2017, le préfet de police a fait interdiction à M. E...A...B..., ressortissant roumain né le 15 août 1984, de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; que, par un jugement du
13 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 novembre 2017 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société(...) " ; que, par ailleurs, l'article
L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif a estimé que le préfet de police n'avait pas suffisamment précisé les circonstances de fait l'ayant conduit à considérer que M. A...B...constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; qu'il a, au surplus, considéré qu'à supposer que le préfet de police ait entendu fonder sa décision sur le motif retenu pour prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, à savoir son signalement par la DSPAP le 8 novembre 2017 pour vol à l'étalage et agression sexuelle, ces faits, tels qu'il sont rapportés dans les procès-verbaux versés au dossier, ne constituaient pas une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées ; que le tribunal en a ainsi déduit qu'en retenant un tel motif, le préfet de police avait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ;
4. Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le comportement personnel de M. A...B...constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; qu'il se fonde notamment sur le fait que son comportement a été signalé par la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) le
8 novembre 2017 pour vol à l'étalage et agression sexuelle laissant présager que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ; que l'arrêté en litige comportant ainsi les considérants de droit et de fait qui en constituent le fondement, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il était insuffisamment motivé ;
5. Considérant, d'autre part, que pour assortir l'obligation de quitter le territoire prise à l'égard de M. A...B...d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, le préfet s'est fondé sur le comportement de l'intéressé qui a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue le 8 novembre 2017 suite à des faits de vol et agression sexuelle commis dans un magasin de prêt-à-porter commis le même jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis et reconnus par le requérant ; que l'intéressé a lui-même reconnu s'être déjà rendu coupable de vols au Royaume-Uni ainsi qu'en Norvège et avoir été condamné à deux reprises dans ces pays pour ces mêmes faits ; que ces derniers sont effectivement constitutifs de délits réprimés respectivement par l'article 311-3 du code pénal s'agissant du vol, et par l'article 222-27 du même code s'agissant de l'agression sexuelle ; que, dans ces conditions, eu égard à la réitération des faits reprochés à M. A...B..., son comportement peut être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; que, dès lors, le préfet de police, en prenant une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre de M. A...B..., n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ni méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant que c'est par suite, à tort, que le magistrat désigné par le Tribunal a annulé, pour ces motifs, la décision contestée ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2017-00804 du 24 juillet 2017 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de la Police Générale, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 1er août 2017, le préfet de police a donné à
M. D...C...délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dont participent les arrêtés d'interdiction de circuler, en cas d'empêchement des chefs des 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e bureaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne... qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne... à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° ... que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité de l'interdiction de circuler sur le territoire français invoquée à l'encontre de l'arrêté concomitant obligeant M. A...B...à quitter le territoire français sans délai doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) " ; que s'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, M. A...B...ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur ce point ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 novembre 2017 faisant interdiction à M. A...B...de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente six mois ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA03978