Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2018 et 17 janvier 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1704514/1-2 du
3 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée, ainsi que sur les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un second vice de procédure tenant à l'absence de transmission de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, et de l'absence d'avis de ce dernier ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 en ce qu'elle ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, le préfet s'étant estimé tenu de fixer ce délai à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fixe ce délai à trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant malien, né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France le 13 janvier 2013. Il a sollicité son admission au séjour, le 21 novembre 2016, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande de première instance M. B...soutenait, notamment, que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté
du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) ".
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le préfet soit tenu de transmettre au demandeur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, y compris lorsqu'il est défavorable à l'intéressé, avant de prononcer un refus de titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, en première instance, la copie de l'avis médical rendu le 3 novembre 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui est cité par la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de communication de l'avis médical doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que la transmission au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé n'est prévue que pour l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. A Paris, si le préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu de saisir pour avis le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le recueil de l'avis complémentaire du directeur général de l'agence régionale de la santé n'est requis que si le demandeur porte à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour qu'il lui appartient de présenter. Or, en l'espèce, M. B...ne justifie pas avoir porté à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni avoir été empêché de le faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et médicale. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis du 3 novembre 2016 par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Mali. Les documents médicaux produits par le requérant, notamment les certificats de deux médecins
oto-rhino-laryngologistes, datés du 8 janvier 2016 et du 20 avril 2016, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, quant à la disponibilité d'un traitement au Mali. En outre, si M. B... invoque de manière générale l'état du système sanitaire malien, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que le Mali dispose de structures sanitaires susceptibles d'assurer la prise en charge de pathologies oto-rhino-laryngologiques telles que la dysplasie des cordes vocales dont souffre le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ce qui précède que M. B...ne démontrant pas remplir les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Enfin, si M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 13 janvier 2013, qu'il a quatre frères en situation régulière sur le territoire et que son père est décédé, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité du lien de parenté de l'intéressé avec les trois personnes dont il produit les titres de séjour et les actes de naissance. Par ailleurs, si le requérant est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 9 septembre 2016, en qualité de plongeur polyvalent, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 4 de l'arrêté
du 9 novembre 2011 susvisé, ni d'aucun autre texte que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. B... pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en raison du silence gardé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur ce point, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé ". Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant doivent être écartés.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. B...n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
16. La possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours relève d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative. Or, à aucun moment M. B...n'établit ni même n'allègue avoir présenté à l'autorité administrative une telle demande en faisant état de circonstances propres à sa situation personnelle. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard du délai qu'il convenait de lui accorder pour quitter le territoire français de manière volontaire, ou qu'il se serait estimé tenu de fixer ce délai à trente jours. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1704514/1-2 du 3 août 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00004