Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, le préfet de police demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- aucune disposition de droit européen où de droit interne n'exige que soit mentionnée l'identité de l'agent qui mène l'entretien personnalisé avec le demandeur d'asile ;
- l'entretien a été mené par un agent du 10eme bureau ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif n'étaient pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 5 et 8 juin 2018, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- les autorités maltaises ont été tardivement saisies de la demande de prise en charge.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n° 2018/012772 par une décision du 18 mai 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2018, a été présentée pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1977, s'est présenté au centre d'examen de situation administrative le 18 avril 2017 en vue de son admission au séjour au titre de l'asile ; que les autorités maltaises, saisies par le préfet de police, ayant accepté de prendre en charge M.B..., le préfet de police a décidé le 11 octobre 2017 qu'il serait remis aux autorités maltaises ; que, par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel pour lequel M. B...avait été régulièrement convoqué a été conduit par un agent du 10ème bureau de la préfecture de police, lequel a compétence pour le traitement des demandes d'asile ; que l'entretien a donc été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national conformément aux dispositions du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité au point précédent ; que si M. B...reproche au résumé de l'entretien individuel de ne pas mentionner le nom de l'agent instructeur, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été de ce fait irrégulière et qu'il aurait été privé d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative ;
Sur les autres moyens :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire :
5. Considérant que par un arrêté n° 2017-00804 du 24 juillet 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er août 2017, le préfet de police a donné délégation de signature dans la limite de ses attributions à Mme D...C..., adjointe au chef du 10ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème bureaux ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut d'information :
6. Considérant qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intégralité des informations qui, en application des paragraphes 1 de chacun de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figurent dans des brochures communes rédigées par la Commission ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, le 18 avril et le 15 juin 2017, lors de ses entretiens en préfecture, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue française et dont il a signé les pages de garde ; qu'il n'est pas contesté que ces brochures constituent les documents standardisés prévus par les règlements communautaires susmentionnés ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que les exemplaires qui lui ont été remis n'étaient pas complets ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...a lui-même déclaré comprendre le français ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations prévues par les articles 4 et 29 des règlements communautaires susmentionnés ;
Sur les irrégularités qui auraient entaché l'entretien personnalisé en préfecture et sur le défaut d'examen sérieux :
8. Considérant que si M. B...soutient que les formes de l'entretien réalisé à la préfecture n'apportent pas des garanties suffisantes permettant d'établir qu'un examen de la situation et des enjeux de la procédure lui ont été expliquées et que les comptes-rendus d'entretien ne permettent pas de s'assurer des conditions dans lesquelles les informations ont été recueillies et notamment que les garanties de procédure posées par le droit de l'Union ont été respectées en l'espèce, ce moyen est dépourvu de critique précise ; qu'il ressort du compte-rendu d'entretien du 15 juin 2017 que M. B...a fait part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; que ces déclarations ont été consignées en français, langue qu'il a déclaré comprendre, et qu'il a signé le compte-rendu sans qu'il soit sérieusement allégué qu'il n'aurait pas compris le sens et l'objet des questions qui lui étaient posées ni qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations ; que la circonstance que le compte-rendu ne ferait pas état des problèmes médicaux de M. B...est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, l'administration ayant été informée de son état de santé par les autres éléments de son dossier ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
Sur la saisine des autorités maltaises et la détermination de l'Etat responsable :
10. Considérant que le préfet de police justifie avoir saisi les autorités maltaises en produisant l'accusé de réception dit " Dublinet ", mentionnant la date du 26 avril 2016, d'une demande de reprise en charge de M. B...par ces autorités ; que la référence FRDUB27503977008750 figurant sur cet accusé de réception permet de s'assurer que la demande concernait bien M. B...; que le préfet de police justifie également avoir reçu l'accord explicite des autorités maltaises le 4 août 2017 en produisant le courriel reçu à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve d'une saisine des autorités maltaises par le préfet de police doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ".
12. Considérant d'une part que les autorités maltaises ont implicitement reconnu qu'elles étaient en charge du traitement de la demande d'asile de M. B...le 10 mai 2017 puis explicitement confirmé leur accord pour cette prise en charge le 4 août 2017 ; que d'autre part, si M. B...soutient devant la juridiction administrative qu'il aurait été renvoyé par les autorités maltaises en Guinée et qu'il aurait à nouveau fui son pays pour rejoindre récemment et directement la France, cette version tardive qui contredit les indications données en préfecture, qu'il a signées, et qui n'est pas compatible avec l'acceptation implicite puis explicite par les autorités maltaises de sa prise en charge n'est assortie d'aucun élément qui en établirait la véracité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté ;
Sur la détermination de la date d'acceptation de la prise en charge par les autorités maltaises :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ;
14. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes " ;
15. Considérant que M. B...soutient que l'accord des autorités maltaises est intervenu après l'expiration des délais prévus par l'article 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013, ce qui l'a privé de comprendre le sens de la décision et d'en apprécier la portée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...s'est présenté le 18 avril 2017 au centre d'examen de situation administrative ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été prises à Malte le 20 avril 2015 ; que les autorités maltaises, saisies le 26 avril 2017 en application de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013, ont implicitement accepté de le reprendre en charge le 10 mai 2017 ; que ce autorités ont explicitement confirmé la prise en charge le 4 août 2017 en application du paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; que la circonstance que l'arrêté de transfert du 11 octobre 2017 porte par erreur la date de cette confirmation, et non celle du 10 mai 2017, qui faisait courir le délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013, n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision de transfert ; que si cette erreur a pu effectivement introduire une incertitude sur la date à laquelle la décision de transfert serait susceptible de devenir caduque, cette incertitude a été levée par les explications fournies par l'administration dans le cadre de l'instance engagée devant la juridiction administrative ; qu'elle n'a privé M.B..., qui a pu utilement contester la décision de transfert, d'aucune garantie ; que cette erreur de date figurant dans la motivation n'entache donc pas d'illégalité la décision contestée ;
16. Considérant enfin que ni la circonstance que M. B...n'a été reçu par un agent du 10ème bureau de la préfecture de police que le 15 juin 2017 pour l'entretien personnalisé ni celle que l'arrêté ordonnant le transfert vers Malte n'est intervenu que le 11 octobre 2017 alors que l'acceptation par cet Etat de sa prise en charge était acquise depuis le 10 mai 2017 n'ont porté atteinte à un droit fondamental de l'intéressé ;
Sur la défaillance systémique du traitement des demandes d'asile par les autorités maltaises :
17. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
18. Considérant que M.B..., dont le moyen est dénué de toute précision, ne justifie pas qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants à Malte, ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités maltaises dans le respect des garanties offertes aux demandeurs d'asile ;
Sur la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il en résulte que le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas en faire application ;
20. Considérant que l'arrêté indique que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B...G...F...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 susvisé " ; que par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une claudication et de problèmes lombaires qui ont justifié des examens médicaux approfondis, les éléments produits ne suffisent pas à établir qu'une remise aux autorités maltaises chargées d'examiner sa demande d'asile présenterait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ; que, dans ces conditions, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la méconnaissance de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux (...) l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (...) " ;
22. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'échange d'informations qu'il prévoit, à le supposer nécessaire en l'espèce, doive précéder l'édiction de l'arrêté décidant la remise à l'Etat-membre responsable ; que M. B...ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 à l'encontre de l'arrêté contesté ;
Sur les irrégularités qui auraient entaché la notification de la décision :
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
24. Considérant que M. B...soutient ne pas avoir reçu la notification de la décision en litige dans une langue qu'il comprend ; que toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B...a lui-même déclaré, lors de son entretien du 15 juin 2017, comprendre le français ; qu'alors qu'il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète pour cet entretien, que le résumé de l'entretien ne mentionne aucune difficulté de compréhension de la langue française et fait état de plusieurs informations personnelles qu'il a été à même de fournir oralement, et qu'il l'a signé sans réserve, M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que sa maîtrise de la langue française serait, comme il le prétend, insuffisante ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2017 ;
26. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1716558/8 du 12 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. G...F...B...et à Me E...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°18PA00208