Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. B... C..., représenté par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1620144/1-1 du
17 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2016 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris
du 30 novembre 2017.
Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mai 2018, ont été présentés pour M. B...C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. B...C..., ressortissant égyptien, né le 19 octobre 1972, est entré en France le 20 septembre 2011, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2016, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B...C...relève appel du jugement
du 17 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
4. Il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir de ces dispositions de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée.
5. M. B...C...fait valoir qu'il souffre d'un asthme instable, responsable de décompressions respiratoires, nécessitant un traitement médical avec corticothérapie orale sur le territoire français. Le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis, le
2 mai 2016, un avis, sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision en litige, aux termes duquel il précise que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement requis est disponible dans son pays d'origine. Pour contredire ces éléments,
M. C...produit uniquement quatre certificats médicaux, peu circonstanciés qui, soit indiquent qu' " il serait souhaitable que M. C...puisse être pris en charge sur le territoire français ", soit reprennent les propos de l'intéressé aux termes desquels il dit " ne pas pouvoir être traité dans son pays d'origine, l'Egypte ". Dès lors, ces documents peu précis et qui ne sont étayés par aucun élément démontrant l'impossibilité de poursuivre un suivi médical en Egypte, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'administration. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
7. M. B...C...fait valoir qu'il est en France depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, qu'il est intégré socialement et professionnellement, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales, qu'il y a développé le centre de sa vie privée et familiale et qu'il maîtrise la langue française. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, de la fiche de salle déposée par le requérant, que l'intéressé est marié en Egypte avec une compatriote et que de cette union sont nés deux enfants en 2005 et 2011. M. C...n'est dès lors pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 18PA00236