Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, et des pièces complémentaires, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2017 et de rejeter les demandes de M. et MmeE... ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnisation de Mme E...à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l'illégalité de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2009 ne résulte pas d'une faute de l'administration mais des lacunes affectant la tenue de l'état civil camerounais, ou sont imputables à la requérante elle-même ;
- Mme E...n'a subi aucun préjudice moral ;
- ses troubles dans les conditions d'existence, alors qu'elle était en situation irrégulière depuis 2003, présentent un caractère incertain ;
- le montant alloué par le tribunal est excessif.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2018, M. et MmeE..., représentés par
Me D...C..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la cour, par la voie de l'appel incident, annule les articles 1et 3 du jugement et porte le montant de l'indemnité à 40 000 euros avec intérêts et anatocisme ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de visa par le consul général de France à Yaoundé n'engageait pas la responsabilité de l'Etat ;
- le tribunal a fait une évaluation insuffisante de leurs préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant d'une part qu'aux termes du sixième alinéa de L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ;
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la délivrance sur place d'un visa de long séjour, il appartient au préfet, autorité compétente pour accorder ou refuser le visa, d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ; que l'avis formulé par les autorités consulaires compétentes dans le cadre de l'instruction de cette demande de visa n'est pas un acte susceptible de recours ;
3. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :1° Les indications relatives à son état civil ... " ; qu'enfin aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que Mme F...B..., ressortissante camerounaise qui résidait sur le territoire en situation irrégulière depuis 2003, a épousé en France le 25 octobre 2008 M. E..., ressortissant français ; qu'elle a demandé le 30 janvier 2009, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; qu'elle a présenté dans le même temps une demande de visa de long séjour en France auprès du préfet de police, sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1° du même code qui permettent, sous condition, au conjoint d'un Français de solliciter sur place la délivrance d'un visa de long séjour sans être astreint à retourner dans son Etat d'origine ; que cependant, au vu des éléments recueillis par le consul général de France à Yaoundé qui a émis un avis négatif à la délivrance de ce visa, le préfet de police, par arrêté du 28 juillet 2009, a rejeté les demandes de Mme E...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant que l'arrêté du 28 juillet 2009 a été annulé par un jugement du 8 avril 2010, devenu définitif ; que l'illégalité de cet arrêté présente le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers MmeE... ;
6. Considérant qu'il est de la responsabilité des autorités diplomatiques ou consulaires de s'assurer de l'exactitude des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il résulte de l'instruction que Mme E...née B...a produit à l'appui de ses demandes de visa et de titre de séjour un acte de naissance n° 8314/74 tiré des registres de naissance du centre d'état civil à Yaoundé de Mauricette B...née le 28 août 1974 ; que les recherches menées par le consul général de France à Yaoundé, qui dans un premier temps a sollicité des autorités camerounaises, à des fins de vérification, une copie de cet acte de naissance, et dans un second temps a dépêché un agent du consulat au bureau de l'état-civil pour procéder à une vérification sur pièces et sur place, ont permis d'établir que l'acte de naissance enregistré sous le n° 8314/74 était celui de Calixte Obama née le 4 septembre 1974 ; qu'en se fondant pour refuser, au terme de ces diligences, le visa de long séjour et le titre de séjour sur la circonstance que " l'acte de naissance présentée par Mme E...n'était pas conforme à la souche de délivrance ", l'administration, compte tenu de la nature de son contrôle sur la documentation produite, n'a fait que tirer les conséquences d'une anomalie qui la conduisait à révoquer en doute l'authenticité de l'acte produit par l'intéressée, lequel présentait en l'espèce un caractère irrégulier ; que son caractère non frauduleux n'a été établi que par un jugement du tribunal civil d'Obala (Cameroun) du 13 octobre 2009 qui, à la demande de MmeE..., a procédé à la reconstitution de son acte de naissance ; qu'il résulte de la motivation de ce jugement que l'irrégularité qui avait justifié le refus de visa et de titre de séjour s'expliquait par la détérioration, à la suite de manipulations, du registre contenant l'acte de naissance, et notamment de ses souches ; que l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2009 trouve ainsi exclusivement son origine dans les lacunes affectant la tenue de l'état-civil camerounais et non dans une erreur qu'aurait commise l'administration française dans l'exercice de son contrôle de l'exactitude des documents produits ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est dans ces conditions fondé à soutenir que le fait du tiers exonère totalement l'Etat de sa responsabilité et que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif qui, au demeurant a omis de statuer sur ce moyen soulevé en défense, l'a condamné à verser à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
7. Considérant que seule l'illégalité de l'arrêté du préfet de police du 28 juillet 2009, à l'origine directe du préjudice pour lequel ils réclament réparation, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que M. et Mme E...ne sauraient dès lors rechercher sa responsabilité du fait de la teneur et du libellé de l'avis négatif émis le 27 juin 2009 par le consul général de France à Yaoundé que le préfet de police, par son arrêté du 28 juillet 2009, a choisi à bon droit de suivre sans pour autant considérer, à la différence de la mission consulaire, que l'anomalie constatée était constitutive d'une fraude ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2017 doit être annulé et que l'ensemble des demandes de M. et Mme E... ainsi que leur appel incident doivent être rejetés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Paris et leur appel incident sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A...E..., et à Mme F...E.... Copie en sera communiquée pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA00428