Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2017 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une absence de réponse à un moyen et d'insuffisance de motivation, notamment concernant une possible usurpation d'identité du père déclarant ;
- le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas caractérisé, l'arrêté est en conséquence entaché d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article
L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1975 et entrée en France le 21 février 1999, est mère d'un enfant né le 18 novembre 1998 à Anyama dont la paternité à été reconnue par M. A...B..., qui est de nationalité française ; que Mme D... a obtenu la délivrance de trois cartes de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période allant du 12 janvier 2006 au 18 décembre 2008, puis s'est vue délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 2° du code précité, valable du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2018 ; que, toutefois, par un arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de police a retiré la carte de résident et les cartes de séjour temporaires qui lui avaient été délivrées, au motif que l'admission au séjour de Mme D...avait été obtenue par fraude ; que Mme D...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la requérante soutient que le Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen invoqué devant lui tiré de l'absence de fraude due au fait que le père déclarant aurait fait l'objet d'une usurpation d'identité ; que, toutefois, le tribunal qui s'est prononcé sur le moyen de portée plus générale tiré de ce que les décisions étaient entachées d'une erreur d'appréciation dans la mesure où Mme D...n'aurait pas obtenu frauduleusement les titres de séjour retirés, a pris en considération cet argument, au demeurant très peu circonstancié, auquel il n'était, au demeurant, pas tenu de répondre précisément ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
4. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
5. Considérant que, pour retirer à Mme D...ses précédents titres, le préfet de police s'est fondé sur le fait que Mme D...n'a jamais vécu avec le père de l'enfant, qui ne l'a reconnu que six ans après sa naissance ; qu'elle n'établit pas non plus que le père de l'enfant entretiendrait des liens avec son enfant et contribuerait effectivement à ses besoins et à son éducation ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le père déclarant de l'enfant de Mme D... a reconnu vingt et un autres enfants de différentes mères de nationalité étrangère en situation irrégulière en France et que le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Paris a été saisi par le préfet de police pour reconnaissance de paternité de complaisance ; que, dans ces conditions, en se référant à ces éléments précis et concordants, le préfet de police a pu à bon droit estimer que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du fils de Mme D...par M. B...était établi ;
6. Considérant que si la requérante soutient qu'il y a eu méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) étant donné qu'elle est la mère d'un second enfant français, Abdoul N'Diaye né à Paris en 2001 et qui a acquis la nationalité française en 2014 en application du deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, il ressort toutefois des termes de l'article L. 313-11 6° du CESEDA que ce droit apparaît offert à tout parent d'un enfant mineur résidant en France et ayant la nationalité française à la date à laquelle la demande de titre est présentée sur le fondement de ces dispositions et à la condition que le demandeur justifie participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que cependant il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance des titres qui ont été retirés à MmeD..., l'enfant Abdoul N'Diaye n'avait pas encore acquis la nationalité française ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du CESEDA doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...a reconnu le fils de Mme D... par un acte frauduleux ; que dans son arrêté, le préfet indique qu'il procédera au réexamen de la situation administrative de Mme D...au vu de son statut de mère d'un second enfant français et que sa décision de retrait des titres de séjour précédemment délivrés ne contient aucune mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante ; qu'ainsi, cet arrêté ne la place pas en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 23 septembre 2016 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que cet arrêté n'est pas non plus entaché d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°18PA00768