Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, la coordination régionale Sud Solidaires Languedoc-Roussillon, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 72 219 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison du refus de l'intégrer dans la liste des organisations syndicales représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le simple fonctionnement courant d'une organisation syndicale représentative constitue une mission d'intérêt général sur le plan local ;
- l'absence d'exercice de missions d'intérêt général au plan régional trouve son origine dans le refus du préfet de la région Languedoc-Roussillon de nommer un de ses représentants au conseil économique, social et environnemental régional, l'empêchant ainsi de percevoir des subventions qui auraient permis de financer les missions d'intérêt général ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice matériel ;
- le préjudice subi et le lien de causalité sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable sont sans objet ;
- les moyens soulevés par la coordination régionale Sud Solidaires Languedoc-Roussillon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la coordination régionale Sud Solidaires Languedoc-Roussillon tendant au paiement de la somme de 72 219 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du refus de l'intégrer dans la liste des organisations syndicales représentées au conseil économique, social et environnemental régional ; que la coordination régionale Sud Solidaires Languedoc-Roussillon relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la faute :
2. Considérant que l'Union syndicale Solidaires Languedoc-Roussillon a présenté deux demandes, respectivement le 29 mars 2010 et 18 mars 2011, tendant à ce que le préfet de la région Languedoc-Roussillon modifie l'arrêté de composition du deuxième collège du Conseil économique, social et environnemental régional en la retenant comme organisation représentative habilitée à siéger audit conseil ; que le préfet a rejeté implicitement cette demande d'intégration ; que suivant jugement du 23 octobre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision implicite au motif qu'elle était illégale en raison du caractère représentatif de cette organisation syndicale ; que, par suite, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du syndicat requérant ;
En ce qui concerne le préjudice :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales : " Les régions peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan régional. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 4253-5. / Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'octroi d'une subvention ne peut bénéficier qu'aux structures locales des organisations syndicales représentatives remplissant des missions d'intérêt général sur le plan régional, celui-ci n'est jamais de droit ;
4. Considérant qu'en l'espèce la coordination régionale Sud Solidaires du Languedoc-Roussillon ne justifie ni avoir eu pour intention d'organiser des actions qui se rattacheraient, par leur présentation et leur détail, au fonctionnement courant de l'organisation syndicale représentative, ni d'avoir effectivement soumis au conseil régional du Languedoc-Roussillon la présentation de telles actions en vue d'un financement ; qu'elle n'établit pas non plus avoir exposé, au cours des années 2010 à 2012, des dépenses se rapportant aux missions d'intérêt général sur le plan régional au sens des dispositions précitées de l'article R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales et telles que définies par les délibérations mentionnées précédemment ; qu'enfin la simple production de la lettre du 10 octobre 2011 par laquelle le président du conseil régional refuse de lui accorder une subvention ne suffit pas à établir la réalité des actions pour lesquelles la coordination régionale Sud Solidaires Languedoc-Roussillon souhaitait obtenir une subvention ; que, par ailleurs, le fait qu'elle ait bénéficié de subventions à compter de 2013, période à compter de laquelle la coordination régionale Sud Solidaires Languedoc-Roussillon a été représentée au conseil économique, social et environnemental régional est sans influence sur l'appréciation de la perte de chance, dès lors que chaque demande de subvention est appréciée in concreto ; qu'enfin la perte de chance sérieuse d'obtenir une subvention n'est assortie d'aucune preuve suffisante et ne peut être qu'écartée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la coordination régionale Sud Solidaires du Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la coordination régionale Sud Solidaires du Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la coordination régionale Sud Solidaires du Languedoc-Roussillon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la coordination régionale Sud Solidaires Languedoc-Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 16MA02632