Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2017 sous le n° 17MA00980, et un mémoire du 21 mai 2018, l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015 en tant qu'il concerne toute personne ayant appartenu à une association de supporters dissoute du club de football du Paris Saint-Germain ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de justification suffisante de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- les premiers juges ont insuffisamment répondu aux moyens tirés de l'absence de risque de troubles à l'ordre public et de l'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la mesure d'interdiction présente un caractère disproportionné ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est inintelligible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a interdit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de football du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association dissoute de ce club d'accéder, de circuler ou de stationner le 12 août 2016 de 6 heures à minuit dans un périmètre délimité par diverses voies autour du stade Armand Cesari, en tant qu'il concerne les personnes ayant appartenu à des associations de supporters dissoutes ne se comportant pas comme supporters du club de football du Paris Saint Germain et ne se prévalant pas de cette qualité.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ". L'arrêté du 7 octobre 2015 du préfet de la Haute-Corse a interdit, notamment, à toute personne ayant appartenu à une association dissoute du club du Paris Saint-Germain d'accéder, de circuler ou de stationner le 12 août 2016 de 6 heures à minuit dans un périmètre délimité par diverses voies autour du stade Armand Cesari, en tant qu'il concerne les personnes ayant appartenu à des associations de supporters dissoutes ne se comportant pas comme supporters de ce club et ne se prévalant pas de cette qualité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette interdiction viserait une ancienne association dissoute pour des motifs d'ordre public. L'arrêté repose sur de graves incidents survenus en les deux équipes. Toutefois, cette interdiction se fonde exclusivement sur une appartenance passée à une association sans tenir compte du comportement des intéressés ni du motif ou de l'ancienneté de sa dissolution, alors même que l'arrêté interdit en tout état de cause aux supporters démunis de billets d'accéder au stade. Ainsi, il excède ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public.
3. Il résulte de ce qui précède que l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral en tant qu'il concerne les personnes ayant appartenu à des associations de supporters dissoutes ne se comportant pas comme supporters du club de football du Paris Saint-Germain et ne se prévalant pas de cette qualité.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 octobre 2015 est annulé en tant qu'il concerne toute personne ayant appartenu à une association de supporter dissoute du club de football du Paris Saint-Germain.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 17MA00980