Par un jugement n° 1502820 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017 sous le n° 17MA01301 et un mémoire du 22 mais 2018, l'association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 en tant qu'il concerne toute personne ayant appartenu à une association de supporters dissoute club de football du Paris Saint-Germain ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de justification suffisante de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- les premiers juges ont insuffisamment répondu aux moyens tirés de l'absence de risque de troubles à l'ordre public et de l'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la mesure d'interdiction présente un caractère disproportionné ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est inintelligible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit, notamment, de 16 heures à minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, alors qu'elle est démunie de billet, ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association de supporters dissoute du club de football du Paris Saint-Germain, d'accéder au stade de La Mosson de Montpellier le 16 mai 2015 et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre déterminé par le même arrêté, en tant que cet arrêté concerne toute personne ayant appartenu à une association de supporters dissoute de ce club.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ". L'arrêté du 12 mai 2015 du préfet de l'Hérault interdit, notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, l'accès au stade de La Mosson de Montpellier aux personnes qui appartiennent à une association de supporters du Paris Saint-Germain, ou qui ont appartenu à une association de supporters dissoute du club de football du Paris Saint-Germain, alors même qu'elles ne se prévaudraient pas de la qualité de supporters de ce club et ne se comporteraient pas comme tel. L'association requérante soutient, sans être contredite, que l'arrêté attaqué prive les anciens membres de l'association LPA, qui n'a été dissoute qu'à l'initiative de ses membres de la possibilité d'assister au match du 16 mai 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette interdiction viserait une ancienne association dissoute pour des motifs d'ordre public. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté repose sur des faits datant de l'année 2010, trop anciens pour justifier une telle mesure. Elle repose également sur des graves incidents survenus à Nantes quelques semaines auparavant, qui toutefois n'opposaient pas les supporteurs duclub de football du Paris Saint-Germain et ceux de l'équipe montpelliéraine. Cette interdiction se fonde donc exclusivement sur une appartenance passée à une association sans tenir compte du comportement des intéressés ni du motif ou de l'ancienneté de sa dissolution, alors même que l'arrêté interdit en tout état de cause aux supporters démunis de billets d'accéder au stade. Ainsi, il excède ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public.
3. Il résulte de ce qui précède que l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mai 2015 est annulé en tant qu'il concerne toute personne ayant appartenu à une association de supporter dissoute du club de football du Paris Saint-Germain.
Article 3 : L'Etat versera à l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 17MA01301