Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de cette notification , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- le préfet de l'Hérault devait mettre la requérante à même de l'informer de l'ensemble de sa situation, notamment au regard de la durée de l'instruction de sa demande d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour prendre ce refus en litige ;
- cette décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas justifié de la notification de la décision de refus d'asile de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue qu'elle comprend ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen circonstancié ;
- elle aurait dû être à même de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet s'est cru à tort lié par l'appréciation par la CNDA des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité nigériane, a demandé, le 13 mars 2014, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 30 octobre 2015, confirmée le 27 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté en litige du 7 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal, qui se prononce, aux considérants 7 et 8 de son jugement, sur le bien fondé de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de se prononcer sur la recevabilité de celui-ci pour écarter ce moyen Il n'a donc pas entaché son jugement d'une omission à statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, après le rejet de la demande d'asile de Mme A... par l'OFPRA et la CNDA, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante au motif qu'elle ne remplissait, ni les conditions posées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer une carte de résident, ni celles de l'article L. 313-13 du même code pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet n'était pas tenu de l'inviter à compléter sa demande d'admission au séjour datée du 13 mars 2014 après le rejet de sa demande d'asile pour qu'elle puisse faire valoir d'éventuels nouveaux éléments de fait et le préfet ne peut être regardé, pour ce motif, comme n'ayant pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour. Il appartenait à la requérante de produire, si elle s'y croyait fondée, tout nouveau élément utile à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour prendre le refus de délivrance de titre de séjour en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration ". En application des dispositions de l'article R. 213-3 du même code, reprises à l'article R. 213-6 : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1. Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ". Aux termes de l'article L. 314-11 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. Toutefois, à la supposer même établie, la circonstance que le caractère positif ou négatif de la décision prise par les organes susmentionnés n'ait pas été indiqué a l'étranger dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, ne saurait lui ouvrir droit à l'obtention d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ou d'un tire de séjour sur le fondement de la protection subsidiaire. Dès lors, une telle irrégularité, en cas de décision négative, ne saurait, entrainer l'illégalité et par suite l'annulation du refus par le préfet de délivrer à l'étranger une carte de résident en qualité de réfugié, l'intéressé n'ayant pas droit à un tel titre mais seulement au maintien de son droit provisoire au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a notifié le 1er juin 2016 à Mme A... sa décision de rejet de sa demande d'asile et le préfet ne conteste pas que l'intéressée a été assistée pendant la procédure d'un interprète en langue anglaise. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la notification a été effectuée en langue anglaise, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident.
7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. Dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée "n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit.
8. Les dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet soutient sans être contesté que la requérante, entrée en France en janvier 2014, n'a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé et n'a pas fait état devant l'administration d'éléments relatifs à cet état de santé durant l'instruction de sa demande présentée au titre de l'asile. En tout état de cause, les seuls certificats médicaux d'un psychiatre du 8 mars 2016 et 18 octobre 2016, ce dernier au demeurant postérieur à la date du refus en litige, attestant qu'elle est prise en charge pour une pathologie psychiatrique sévère et que son état de santé "nécessite des soins prolongés dans les conditions dans lesquelles ils sont actuellement effectués" ne permet pas d'établir que l'état de santé de la requérante nécessiterait la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a fui le Nigéria eu égard à son mariage forcé avec un compatriote et les mauvais traitements qu'elle aurait subi de la part de ce dernier, la requérante n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné de manière sérieuse sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement en litige.
11. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être à même de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure d'éloignement.
12. Dès lors que Mme A... n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit au point 5, elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans méconnaître l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. ".
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. La requérante dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, soutient qu'elle craint des représailles, en cas de retour dans son pays d'origine, de la part de son époux violent mécontent de sa "fuite" vers la France, sans apporter toutefois d'éléments nouveaux de nature à établir ses allégations. Elle n'établit pas ainsi encourir personnellement des risques en cas de retour vers son pays d'origine. Le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen sérieux de sa situation et ne s'est pas cru lié par l'appréciation par la CNDA des risques encourus, n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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N° 17MA02832