Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2017 et 27 avril 2018, sous le n° 17MA01755, M. C..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 et les délibérations des 18 mai et 22 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2015 :
- le jugement attaqué a estimé à tort que cet arrêté n'avait pas été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
2/ Sur la légalité de la délibération du 22 mai 2015 :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 avril 2015 ;
3/ Sur la légalité de la délibération du 22 juin 2015 :
- elle a été prise en méconnaissances des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
- redevenu simple conseiller communautaire, il aurait dû être convoqué à la réunion du bureau précédent la séance du 22 juin 2015 ;
- cette délibération est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 avril 2015 et de la délibération du 18 mai 2015 ;
- la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2017 et 9 mai 2018, la communauté de communes Vallée de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 25 mai 2018.
Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 25 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault lui a retiré la délégation de fonction de 4ème vice-président, ainsi que les délibérations du 18 mai et du 22 juin 2015 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l'Hérault a décidé, d'une part, de ne pas le maintenir dans ses fonctions de 4ème vice-président et, d'autre part, de supprimer le poste de 4ème vice-président et a arrêté une nouvelle composition de l'exécutif et du bureau de la communauté de communes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté du 28 avril 2015 :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Il ressort de cette disposition que le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le retrait de la délégation de fonctions de M. C... est justifié par la perte de confiance du président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault envers le requérant, en raison du contenu hostile à l'égard de la communauté des communes de deux éditoriaux municipaux publiés aux mois de janvier et février 2015 dans le bulletin municipal de la commune de Montarnaud dont il est maire. En effet, il ressort de ces éditoriaux que M. C... a remis en cause la politique générale de transferts de compétences des communes aux intercommunalités, le dernier de ces articles critiquant plus particulièrement le fait que la communauté de communes Vallée de l'Hérault aurait mis en place, à la hâte, une politique de mutualisation des services municipaux, ainsi que sa proposition visant à la création de pools de personnels municipaux alors que le requérant bénéficiait d'une délégation de fonction en matière de communication accordée par le président de la communauté de communes. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il se serait borné à contester la solution retenue par le législateur. Il ne peut par ailleurs se prévaloir de ce qu'il aurait repris la position exprimée par le président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault lors du conseil communautaire du 7 juillet 2014 laquelle était en réalité beaucoup plus nuancée, relevant particulièrement les avantages de la mutualisation pour les communes.
4. En deuxième lieu, les circonstances que ces éditoriaux auraient été soumis aux élus de la majorité du conseil municipal et reflèteraient leur position commune alors au demeurant qu'ils font état d'une opinion personnelle et sont signés de M. C..., que ce dernier aurait évoqué dans des publications antérieures, en tant que maire, des projets menés en commun avec la communauté des communes sans aucune animosité et qu'aucun reproche ne lui aurait été fait concernant l'exécution de sa délégation sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Il en va de même du fait que le retrait contesté soit intervenu dans un délai deux mois après ces publications.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par M. C... que le retrait de délégation en litige et la suppression de sa vice-présidence soient directement issus de sa candidature aux élections cantonales de 2015, d'autant que le requérant a retiré celle-ci au soir du premier tour au profit du président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, qui n'avait ainsi aucun intérêt à le sanctionner.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les propos de M. C... ont entravé la bonne administration des affaires communales et justifié la perte de confiance dans ses relations avec le président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault alors même que l'appelant ne l'aurait pas reconnu dans ses écritures. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait fondé sur des faits matériels inexacts et qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la délibération du 18 mai 2015 :
7. Devant la Cour, M. C... ne critique nullement le motif du jugement attaqué retenu par les premiers juges qui ont estimé que le requérant ne soulevait, à l'appui de ces conclusions, aucun moyen propre à la délibération du 18 mai 2015 qui n'est que la conséquence de l'arrêté du 28 avril 2015.
En ce qui concerne la délibération du 22 juin 2015 :
8. Aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : " Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. / (...) Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant (...) ". L'article 38 du règlement intérieur de la communauté de communes Vallée de l'Hérault dispose que : " : " Un vice-président, privé de délégation par le président et non maintenu dans ses fonctions de vice-président par le conseil communautaire, redevient un simple conseiller communautaire ".
9. Le tribunal a estimé à bon droit que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne permettent pas le maintien, au sein du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale, des membres qui ont perdu, en cours de mandat, la qualité pour laquelle ils avaient été désignés membres de ce bureau. M. C... ayant perdu sa qualité de vice-président, il ne pouvait ainsi être membre du bureau en tant que conseiller communautaire, d'autant que la composition du bureau fixée par délibération du 14 avril 2014, comprenait, outre un président, dix vice-présidents et deux membres qui avaient d'ores et déjà été élus en qualité de conseiller communautaire.
10. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.". Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l'article L. 5211-1 du même code.
11. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d'un conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut de note explicative lors de l'envoi de la convocation aux conseillers communautaires entache donc d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
12. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers communautaires à la séance du 22 juin 2015 étaient accompagnée d'un document au format CD Rom qui contenait l'ensemble des notes de synthèse relatives aux délibérations à prendre, ainsi que le procès-verbal de la réunion du 18 mai 2015 à l'occasion de laquelle le conseil communautaire avait décidé de ne pas maintenir M. C... dans ses fonctions de 4ème vice-président. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le requérant ne peut utilement soutenir que les conseillers communautaires ont reçu une information erronée dès lors que les seuls éléments qui leur ont été fournis laissaient supposer que son éviction du bureau était inévitable en raison du retrait de sa qualité de vice-président.
13. L'alinéa 2 de l'article 38 du règlement intérieur de la communauté de communes Vallée de l'Hérault prévoit que : " Un vice-président, privé de délégation par le président et non maintenu dans ses fonctions de vice-président par le conseil communautaire, redevient un simple conseiller communautaire. ".
14. M. C... ayant perdu sa qualité de vice-président ainsi que sa délégation en matière de communication, il n'avait pas à être convoqué à la réunion du 8 juin 2015, du bureau de la communauté de communes Vallée de l'Hérault dont il n'était plus membre alors même qu'il serait redevenu conseiller communautaire.
15. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 7, M. C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la délibération contestée, l'illégalité de l'arrêté du 28 avril 2015 et de la délibération du 18 mai 2015.
Sur l'application par le tribunal administratif de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. Si M. C... soutient que c'est la première fois qu'il conteste une décision de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, qu'il n'en a pris connaissance que par l'ordre du jour de la séance du bureau et qu'il est conseiller depuis 2001 et vice-président depuis 2008, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le tribunal serait disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2015 et des délibérations des 18 mai et 22 juin 2015.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Vallée de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Vallée de l'Hérault et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la communauté de communes Vallée de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 17MA01755