Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2017, le 14 février 2018 et le 16 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne démontre pas le caractère exact et probant des écritures comptables sur lesquels elle fonde l'existence des rectifications en matière de revenus distribués correspondant au solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SARL Cartek ;
- il n'est pas démontré qu'un certain nombre de sommes inscrites au débit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... auraient été mises à sa disposition ;
- dans la mesure où M. B... n'est devenu associé de la société Cartek qu'à compter du 7 mars 2011, les éventuelles dettes antérieures de la société à son égard ne peuvent être regardées comme des revenus distribués ;
- une partie des sommes regardées par l'administration comme des revenus distribués correspond à des salaires de M. B... ;
- l'administration ne pouvait regarder comme des revenus distribués les frais de représentation et de déplacement de M. B... ;
- l'administration ne pouvait regarder comme des revenus distribués des sommes correspondant à des factures des fournisseurs de la SARL Cartek.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de rehaussements correspondant à des revenus regardés comme distribués à M. B... par la SARL Cartek ; que ces rehaussements leur ont été notifiés suivant la procédure de rectification contradictoire ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; que sont notamment présumés distribués les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures au nom des associés ; qu'une comptabilité dont le caractère irrégulier en la forme n'est pas démontré doit être regardée comme probante ; que si l'administration entend remettre en cause le caractère probant des écritures elle supporte la charge de la preuve ;
3. Considérant que l'administration a estimé que M. B..., qui est devenu associé de la SARL Cartek à compter du 7 mars 2011, avait bénéficié de distributions de revenus, à raison de sommes s'élevant au total à 28 394 euros au titre de l'année 2011 ; qu'elle s'est fondée sur les dispositions de l'article 111-a cité du code général des impôts ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve que ces sommes ont été mises à la disposition du contribuable par la société Cartek au cours de l'année considérée ;
4. Considérant qu'il est constant que la société Cartek a été cambriolée et qu'une partie des documents comptables a été endommagée ; que toutefois le vérificateur n'a constaté ni que les pièces restantes ne constituaient pas une comptabilité régulière en la forme ni qu'elles seraient dépourvues de caractère probant ; que le ministre admet en revanche que le vérificateur, au cours de la vérification de comptabilité de cette société, a procédé au " retraitement de certains postes des comptes de bilan et de résultat " et notamment à la modification de la somme figurant au débit du compte courant d'associé de l'intéressé ; que, ni au cours de la procédure de vérification ni au cours de la procédure contentieuse, il n'est précisément justifié du bien-fondé de cette modification ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration n'établit pas que les sommes dont il s'agit avaient été mises à leur disposition ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA00536
nc