Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'Etat et l'université Montpellier I à lui verser les sommes de 73 627,09 euros au titre d'un préjudice financier lié au non-versement de la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir, de 31 512 euros au titre d'un préjudice financier lié aux erreurs de l'administration, de 7 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université Montpellier I le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant que la minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-17 du code de justice administrative ;
- les arrêtés du 30 novembre 2009, 8 mars 2010 et 19 mai 2010 sont entachés d'une erreur de droit, dès lors que son activité ne pouvait être prolongée au-delà du délai prévu par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'une erreur de fait, dès lors que la durée des bonifications pour service hors Europe devait venir en déduction de la durée de sa prolongation d'activité ;
- ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 73 627,09 euros pour perte de la pension qu'il aurait dû percevoir du 9 février 2012 au 31 août 2013 ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 31 512 euros représentatif de la différence entre le montant de la pension qu'il pensait percevoir et le montant de celle qu'il perçoit ;
- il a subi un trouble dans ses conditions d'existence à hauteur de 7 500 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros dès lors qu'il a prolongé sa carrière uniquement pour bénéficier d'une retraite plus élevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de l'administration et les préjudices invoqués dans la mesure où le souhait de M. C... était de prolonger au maximum son activité, non de partir à la retraite plus tôt ;
- M. C... ne fait pas état d'éléments nouveaux postérieurement au jugement susceptible de justifier de l'augmentation de ses prétentions indemnitaires en appel ;
- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier à hauteur de 31 512 euros et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 7 500 euros sont irrecevables car M. C... majore la somme demandée dans sa réclamation préalable et en première instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 12 mars 2018, présenté pour M. C..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, souhaitant atteindre la durée maximale de 160 trimestres de services liquidables pour sa pension de retraite, M. C..., professeur des universités, s'est vu autoriser à prolonger son activité jusqu'au 25 octobre 2012 par un arrêté du 30 novembre 2009 du président de l'université de Montpellier I ; qu'en conséquence de cet arrêté, le ministre de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 8 mars 2010, radié des cadres M. C... au terme de la prolongation accordée, soit au 25 octobre 2012 ; que, dans l'intérêt du service et conformément au souhait de l'intéressé de terminer l'année universitaire entamée, le président de l'université de Montpellier I l'a maintenu en fonctions du 26 octobre 2012 au 31 août 2013 par un arrêté du 19 mai 2010 ; que, cependant, dans le cadre de l'instruction du dossier de retraite de M. C..., l'administration a réalisé avoir commis une erreur dans le décompte des services de M. C..., consistant à avoir omis de prendre en compte des bonifications pour services accomplis hors d'Europe ; que la prise en compte de ces bonifications a conduit le président de l'université de Montpellier I à rapporter ses arrêtés du 30 novembre 2009 et du 19 mai 2010 par deux arrêtés du 23 mai et 20 juin 2013, le premier prolongeant l'activité de M. C... jusqu'au 8 février 2012, le second le maintenant en activité du 9 février 2012 au 31 août 2013 ; que, par suite, le ministre a également rapporté son arrêté du 8 mars 2010 par un arrêté du 13 juin 2013, qui a radié M. C... à compter du terme de la prolongation d'activité soit au 8 février 2012 ; que M. C... relève appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du président de l'université Montpellier I et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser une somme de 78 627,09 euros en réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés du 30 novembre 2009 et du 19 mai 2010 pris par le président de l'Université de Montpellier-I, et de celui du 8 mars 2010 pris par le ministre de l'enseignement supérieur ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la responsabilité de l'administration :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.// La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. //Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ; que le premier alinéa de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : " La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties que M. C... a atteint la durée de 160 trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension de retraite le 8 février 2012 ; que dès lors, au regard des dispositions précitées, l'arrêté du 30 novembre 2009 prolongeant l'activité de M. C... jusqu'au 25 octobre 2012 était illégal , comme celui du 19 mai 2010 le maintenant en fonctions du 26 octobre 2012 au 31 août 2013 pour permettre à l'intéressé, comme ce dernier le souhaitait, de terminer l'année universitaire 2012-2013, et celui du 8 mars 2010 le radiant des cadres à compter du 25 octobre 2012 ; que si les arrêtés précités doivent être réputés n'avoir jamais existé dès lors qu'ils ont été rapportés par les arrêtés sus-évoqués des 23 mai 2013, 20 juin 2013 et 13 juin 2013, l'illégalité dont ils étaient entachés, conjuguée au délai de plus de trois ans pris par l'université de Montpellier I et l'Etat pour la rectifier, constitue une faute de nature à engager la responsabilité solidaire de ces administrations ; que, toutefois, cette faute ne peut ouvrir droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il aurait dû percevoir une pension de retraite du 9 février 2012 au 31 août 2013, M. C... n'établit pas la réalité d'un préjudice financier tenant au non-versement de cette pension alors que, durant cette même période, il est constant qu'il a perçu sa rémunération d'activité, d'un montant supérieur à la pension qui lui aurait été versée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant part de ses anticipations relatives au montant de sa pension de retraite, qu'il avait prévue plus élevée que celle qui lui est versée et qui correspond, en tout état de cause, au montant atteint au terme des 160 trimestres maximum d'activité, M. C... ne peut raisonnablement soutenir avoir subi un préjudice financier ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. C... fait valoir que le retard sus-évoqué lui a causé des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral, dès lors qu'il aurait pu jouir de sa retraite en 2012, et qu'il a continué de travailler au détriment de sa vie privée et familiale, sans contrepartie sur le montant de sa retraite ; que, compte tenu de la date à laquelle l'administration a rectifié son erreur, et du fait que M. C... avait demandé à être maintenu en activité pour terminer l'année universitaire entamée par sa prolongation d'activité, la faute ci-dessus retenue doit être regardée comme étant à l'origine directe, durant une année, des préjudices précités invoqués par M. C... ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à les réparer en en fixant le montant à la somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, en se bornant à affirmer que sur la foi des renseignements erronés délivrés par l'administration sur sa date de mise à la retraite, il aurait engagé d'importants travaux de rénovation sur son habitation et contracté un prêt, ce qui aurait eu pour effet de grever son budget mensuel, M. C... n'établit pas la réalité de troubles dans les conditions d'existence d'une autre sorte que ceux liés à l'atteinte à sa vie privée et familiale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur le montant des conclusions indemnitaires présentées en appel par M. C..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à obtenir l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement l'Etat et l'université de Montpellier, venant aux droits de l'université de Montpellier I, à verser à M. C... une indemnité de 2 000 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'université de Montpellier et de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 30 décembre 2015 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'université de Montpellier et l'Etat sont solidairement condamnés à verser à M. C... une somme de 2 000 euros.
Article 3 : L'université de Montpellier et l'Etat verseront solidairement à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'université de Montpellier et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et Mme D..., premières conseillères.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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N° 16MA00704