Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris
n° 1718311/8 du 8 décembre 2017;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- la Bulgarie est membre de l'Union européenne et, à ce titre, présumée respecter les droits des demandeurs d'asile ;
- les documents produits par M. A...sont anciens et n'établissent pas une défaillance systémique du dispositif bulgare d'accueil des demandeurs d'asile ;
- M. A...n'établit pas avoir subi personnellement des traitements inhumains ou dégradants en Bulgarie ;
- les autorités bulgares n'ont pas été saisies tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, M.A..., représenté par Me Ouled, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'un dossier de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ouled, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. M. B...A..., ressortissant afghan, déclare être entré en France le 5 mars 2017, après avoir transité, notamment, par la Bulgarie en novembre 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par le préfet de police le 3 mai 2017. Ce dernier estimant, à la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", que les autorités bulgares étaient responsables de l'examen de cette demande d'asile, a saisi celles-ci, le 9 juin 2017, aux fins de prise en charge de l'intéressé. A la suite de l'intervention d'une décision implicite d'acceptation de cette prise en charge, le préfet de police a, par un arrêté du 23 novembre 2017, décidé de transférer M. A...vers la Bulgarie. Il relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif, notamment, que M. A...apportait des éléments établissant qu'il court un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Bulgarie.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU : " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ".
3. M. A...fait valoir, sans être sérieusement contredit par le préfet, que, lors de son passage en Bulgarie, il a été privé de liberté et de soins pendant trente-et-un jours, ses effets personnels lui ont été confisqués et il a été battu avec des bâtons électriques. Il produit des certificats médicaux constatant des cicatrices à l'abdomen et au genou gauche, un trouble de la marche et des douleurs assorties d'une perte de mobilité de la hanche et de l'épaule droites, qui sont de nature à corroborer ces faits. Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie, le transfert de M. A...dans ce pays est susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse à nouveau des traitements inhumains et dégradants.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 novembre 2017 ordonnant le transfert de M. A...aux autorités Bulgares.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice liés au litige :
6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Ouled, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouled de la somme de
1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ouled, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Ouled renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Ouled, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00145