Par une décision n°s 409652, 409653 du 18 mars 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 février 2017 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2015, 29 mars 2016 et
22 mai 2019, la SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1420103,1420128/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 416,87 euros qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la jonction de deux demandes présentées par des contribuables distincts entache d'irrégularité le jugement attaqué ;
- ce jugement, qui ne mentionne pas le nom des deux sociétés dont les demandes ont été jointes, n'a été notifié qu'à l'une d'entre elles ;
- il est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les établissements d'hébergement pour personnes âgées qu'elle exploite ne sauraient être assimilés à des maisons de retraite, au sens de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle met à la disposition de personnes âgées de plus de 60 ans, avec lesquelles elle conclut des contrats de séjour, des locaux situés dans des résidences spécialement adaptées à leurs besoins et proposant un ensemble de services équivalents à ceux offerts par les maisons de retraite, excédant ceux qui existent habituellement dans les résidences services ;
- elle doit être regardée comme faisant partie des établissements sociaux ou médicaux-sociaux destinés à l'hébergement des personnes âgées et mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui sont régis par les dispositions de ce code ;
- le service a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10,
n° 90, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une imposition primitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2015 et 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société, en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, n'est pas recevable à demander par voie de réclamation contentieuse la restitution de sommes qu'elle n'a pas versées ;
- ayant limité sa demande à la somme de 9 873,81 euros en première instance, dans le dernier état de ses écritures, elle n'est pas recevable à augmenter le montant de ses prétentions en appel ;
- la demande de remboursement de crédit de taxe n'a pas été présentée dans les formes prévues à l'article 242-0A et suivants de l'annexe II ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A... B..., représentant la société Les Jardins d'Arcadie Résidences.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences a vainement sollicité, par voie de réclamation contentieuse, la restitution d'une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des prestations de fourniture de logement et de nourriture fournies au cours de l'année 2013 aux résidents des établissements qu'elle exploite, qu'elle avait soumises au taux intermédiaire de 7 % et qu'elle estime relever en réalité du taux réduit de 5,5 %. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande consécutive au rejet de sa réclamation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distinctes. La jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue. Par suite en joignant les demandes respectives de la SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences et de la SAS les Jardins d'Arcadie le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
3. La circonstance que le tribunal n'a pas notifié le jugement attaqué à la société requérante est sans incidence sur sa régularité.
4. La SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué ne mentionne pas le nom de la SAS les Jardins d'Arcadie pour le contester en tant qu'il a rejeté sa propre demande, enregistrée sous le numéro 1420103.
5. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé manque en fait.
Sur la recevabilité de la demande :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ". Un contribuable n'ayant pas acquitté de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une période déterminée ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour solliciter la restitution de la taxe qu'il estimerait avoir versée à tort au titre de ladite période.
7. D'autre part, aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ", et aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...) / (...) / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. (...) ". S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant le mois au cours duquel sa déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible.
8. Lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de la taxe collectée sur son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts.
9. Il résulte de l'instruction que, par réclamation du 12 juin 2014, la SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences a sollicité la restitution, pour un montant de 10 416,87 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de fourniture de logement et de nourriture facturées à des résidents au cours de l'année 2013, en faisant valoir qu'elle avait collecté à tort la taxe au taux de 7 % alors que le taux de 5,5 % devait être appliqué. Toutefois, pour l'ensemble de l'année concernée, la requérante était en situation de crédit permanent et ne s'était acquittée d'aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe résultant de l'application du taux de 7 %, de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. A défaut d'avoir accompli cette démarche, la requérante n'était pas recevable à solliciter, par sa réclamation du 12 juin 2014, la restitution de la somme totale de 10 416,87 euros. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie.
10. II résulte de ce qui précède que la SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Jardins d'Arcadie Résidences et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01165