Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5°) à titre plus subsidiaire d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience ;
- que compte tenu de ses études, de la présence de sa famille en France et de ses activités professionnelles, l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité russe et âgé de vingt-huit ans, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement n° 1600103/1-2 du 24 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; que M. C...fait valoir que ni lui-même ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du Tribunal administratif de Paris qui s'est tenue le 10 mai 2016 ; que la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant de constater que les parties ont été effectivement averties de l'audience en cause par un avis d'audience ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que M. C...a, du
18 mars 2008 au 10 octobre 2015, été bénéficiaire de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés ; qu'au titre de l'année universitaire 2015/2016, il a demandé à s'inscrire, pour la troisième fois consécutive, en mastère 1ère année de langue russe, sa langue maternelle ; qu'il ne présente aucun élément pour justifier de ces échecs depuis 2013, non contestés ; qu'il occupe par ailleurs un emploi rémunéré ; que, par suite, le préfet de police a pu à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. C...ne poursuivait plus sérieusement ses études, et refuser le renouvellement sollicité ; que M. C...ayant demandé un renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C...est célibataire et sans charges de famille ; que s'il fait valoir que sa mère et son frère habitent en France, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de sa vie familiale ; qu'il est d'ailleurs hébergé par un tiers ; que, par suite, et alors même qu'il n'aurait plus de contact avec son père et qu'il occuperait depuis 2011 un emploi de réceptionniste, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du
4 décembre 2015 ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600103/1-2 du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02007