Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, la SASU Rinck Interieurs, représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juin 2016 ;
2°) d'ordonner l'imputation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la lettre du 11 août 2014, par laquelle l'administration " confirme que la créance qui naîtra du report en arrière du déficit 2013 pourra servir au paiement des rappels d'impôt sur les sociétés suite au contrôle ", constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui est opposable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- ces dispositions sont applicables au contentieux du recouvrement, en l'absence de rehaussement ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur l'opposabilité au service du recouvrement de la lettre du 11 août 2014 ;
- la lettre en cause est antérieure à la mise en recouvrement de l'impôt établi au titre de 2012.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société Rinck Intérieurs, qui exerce une activité d'économiste de la construction, relève appel du jugement n° 1508577/1-2 du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'imputation d'une créance née d'un report en arrière du déficit de son exercice clos en 2013 sur une dette fiscale d'impôt sur les sociétés assise au titre de l'exercice clos en 2012 à la suite d'un contrôle dont la société avait fait l'objet ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article
L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) " ;
3. Considérant que la société requérante se prévaut d'une lettre datée du 11 août 2014 dans laquelle un inspecteur des finances publiques, " confirme que la créance qui naîtra du report en arrière du déficit 2013 pourra servir au paiement des rappels d'impôt sur les sociétés suite au contrôle " ; qu'elle fait valoir que cette lettre constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui est opposable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et que ces dispositions sont applicables au contentieux du recouvrement, même en l'absence de rehaussement ;
4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la lettre susmentionnée ne saurait être invoquée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, applicable au recouvrement de l'impôt depuis l'entrée en vigueur de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, dès lors qu'en tout état de cause elle ne saurait être regardée comme une instruction ou une circulaire publiée au sens de cet alinéa ; qu'elle ne saurait non plus être invoquée sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 80 B du même livre, dès lors que l'ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables au recouvrement de l'impôt ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SASU Rinck Interieurs n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant statué sur le moyen qui leur était soumis tiré de l'opposabilité de la lettre datée du 11 août 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Rinck Interieurs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Rinck Interieurs.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02440