Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1405536 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M. F...et MmeE..., représentés par Me D...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1405535 et n° 1405536 du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 avril 2014 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à leur conseil, la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. F...et Mme E...soutiennent que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et placement en procédure prioritaire de leurs demandes d'asile ; ces dernières décisions méconnaissent les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas été procédé à un examen de leur situation personnelle au regard de ces dispositions ; elles méconnaissent aussi les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du même code et sont entachées d'erreurs de fait ; ils entendent reprendre l'ensemble des moyens invoqués concernant l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du même code ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 ainsi que le préambule de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- ils ne peuvent retourner vivre dans leur pays d'origine.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 24 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2016 à 16H30.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.
Mme E...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. F...et MmeE..., ressortissants macédoniens, respectivement nés le 10 mai 1965 et le 13 janvier 1973, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 18 octobre 2012 ; que, par décisions du 23 septembre 2013, le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission provisoire au séjour et a transmis leurs demandes d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour qu'il statue par priorité sur ces demandes ; que ces demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2013 qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2014 ; que, par arrêtés du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. F... et Mme E...un titre de séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ; que M. F... et Mme E...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2014 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions refusant à M. F... et à Mme E...un titre de séjour au titre de l'asile seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions du 23 septembre 2013 refusant leur admission provisoire au séjour doit être écarté comme inopérant dès lors que les décisions portant refus de séjour sont distinctes des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour contester les décisions leur refusant un titre de séjour, que les décisions du 23 septembre 2013 méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 ainsi que le préambule de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles et familiales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...)2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ;
4. Considérant que pour refuser l'admission provisoire au séjour de M. F...et MmeE..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant, d'une part, que la République de Macédoine, dont ils ont la nationalité, est un pays d'origine sûre et, d'autre part, que les intéressés, qui ont sollicité précédemment l'asile en Allemagne ont omis de mentionner leur passage dans ce pays et que M. F...s'est présenté sous un autre nom que le sien auprès des autorités allemandes, de sorte que leurs demandes d'asiles présentent un caractère " frauduleux, abusif et dilatoire " ;
5. Considérant que la consultation du fichier Eurodac a établi que M.F..., sous le nom de A...F..., et MmeE..., ont sollicité l'asile en Allemagne le 15 octobre 2012 avant leur entrée sur le territoire français et que les autorités allemandes ont accepté leur réadmission laquelle n'a pas été effectuée dans les délais requis ; que si M. F... soutient que la mention erronée de son nom ne lui est pas imputable, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F...et Mme E...ont informé les services préfectoraux du dépôt de leurs précédentes demandes d'asile en Allemagne ; qu'ils ne contestent pas sérieusement ce fait en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi qu'ils l'auraient fait en toute connaissance de cause ; que, par suite, c'est à bon droit et sans entacher ses décisions d'erreurs de fait que le préfet a considéré que leurs demandes d'asile présentaient un caractère dilatoire et abusif au sens du 4° des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce motif était de nature à fonder les décisions en cause ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile méconnaissent les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. F...et à Mme E...ont été prises uniquement en réponse aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées par les intéressés ; que, dès lors que, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à M. F...et à MmeE..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ces derniers la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, les moyens tirés de la méconnaissance des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du même code doivent être écartés comme inopérants ;
7. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses, emportent, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de M. F...et de Mme E...;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. F...et Mme E...ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées, soit le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que s'ils font valoir que l'état de santé de leur fils mineur requiert des soins réguliers, ni la gravité de l'état de santé de cet enfant précédemment opéré en Allemagne ni l'impossibilité de bénéficier de soins dans son pays d'origine ne sont établis ; que , par ailleurs, il n'est pas davantage établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de quarante-sept ans et trente-neuf ans ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et de leurs conditions de séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté aux droits de M. F... et de Mme E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles et familiales ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du préambule de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " (...) l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension " ; qu'aux termes du 1 de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; et qu'aux termes de l'article 10 de ladite convention : " (...) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considéré par les Etats dans un esprit positif, avec humanité et diligence. (...) " ;
11. Considérant que les stipulations du préambule de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant sont dépourvues d'effet direct et que les stipulations des articles 9 et 10 de cette convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. F...et MmeE..., ne peuvent utilement s'en prévaloir à l'encontre des décisions attaquées ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
13. Considérant qu'il n'est pas établi que le fils de M. F...et Mme E...ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en République de Macédoine ni qu'il ne pourrait y poursuivre sa scolarité ; que si M. F...et Mme E...font valoir que leur enfant a fait l'objet d'un enlèvement en Albanie, ils n'assortissent leurs dires d'aucune justification ; que, dès lors, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. F...et Mme E...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. F...et Mme E...à quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
16. Considérant que M. F...et MmeE..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés ainsi que leur enfant en cas de retour en République de Macédoine ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY00892
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