Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 2015 et le 6 novembre 2015, M. C..., représenté par Me B...et Me A...du CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 ;
2°) d'ordonner la réduction de ces impositions ;
3°) de lui restituer au titre de ces impositions la somme de 810 000 euros, majorée des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- il est en droit de demander que la somme de 3 000 000 euros reversée le 12 août 2009 soit prise en compte pour le calcul de sa plus-value en application de l'article 150-0 D 14 du code général des impôts : en premier lieu, " l'EBITDA prévisionnel 2008/2009 " avait au cas particulier précisément pour objet de traduire une surestimation des actifs de la société cédée à la date de la cession ; en deuxième lieu, il serait incohérent d'admettre qu'un indicateur prévisionnel ne peut être utilisé dans le cadre d'un mécanisme de correction d'une plus-value à la baisse alors que son utilisation dans le cadre de mécanisme de correction de plus-value à la hausse est prévue par l'article 150-0 A I 2° du même code ; en troisième lieu, la position du tribunal s'avère profondément inéquitable car elle aboutit à le taxer sur une plus-value totalement fictive.
- c'est à tort que l'administration soutient que l'article 150 0 D 14 du code général des impôts ne serait pas applicable au motif que le mécanisme de révision de prix résulterait d'un avenant postérieur au contrat de cession dès lors que cet avenant fait corps avec le contrat initial de cession qu'il prolonge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2015 et le 16 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts ; la diminution du prix de cession des titres de la société Jemap Finances résulte du mode de fixation du prix de vente de la société retenu par les parties et consiste à déterminer sa valeur en tenant compte notamment de ses perspectives de résultats et n'entre pas dès lors dans le champ d'application de ces dispositions ;
- il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2. de l'article 150-0A du code général des impôts qui concernent un complément de prix et non la restitution d'une partie du prix de cession par le cédant ;
- à titre subsidiaire, à supposer que l'avenant en cause puisse être considéré comme une garantie de passif, une telle convention, qui constitue une condition essentielle de l'opération, doit donc être incluse dans l'acte de cession ou dans une convention annexée à cet acte or, en l'espèce, l'avenant du 31 décembre 2007 est postérieur à la cession des titres.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que, par un contrat du 24 juillet 2007, M. C...a cédé à la société Energie Renouvelable Géothermique 742 actions de la société Jemap SAS, holding de la société d'exploitation France Géothermie, pour un prix de 47 503 715 euros ; que, par un avenant à ce contrat de cession en date du 31 décembre 2007, les parties ont convenu, d'une part, d'une réduction de prix immédiate de 9 millions d'euros et, d'autre part, d'une nouvelle réduction de ce prix dans l'hypothèse où " l'EBITBA consolidé " du groupe France Géothermie de 2008 et/ou de 2009 deviendrait inférieur à 6 millions d'euros, par la fixation dans ce cas du prix de cession à la somme de 35 503 715 euros ; qu'en application de ces dernières dispositions, M. C...a reversé le 12 août 2009 à la société Energie Renouvelable Géothermique une somme de trois millions d'euros ; que, par une réclamation du 16 juin 2011, M. C...a sollicité de l'administration fiscale sur le fondement de l'article 150-0 D 14 du code général des impôts, la rectification du calcul de la plus-value sur laquelle il a été imposé en 2007 à fin que soit prise en compte la somme ainsi reversée ; que l'administration a rejeté cette réclamation au motif que le reversement en cause n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 150-0 D 14 de ce code ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...), de droits portant sur ces valeurs, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. / (...) 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) / 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a. Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; b. Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif. " ;
3. Considérant qu'il n'est pas établi que le reversement par M. C...d'une somme de trois millions d'euros, résulterait d'une dette de la société dont les titres sont cédés, ayant son origine antérieurement à la cession de ces titres ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession dès lors que la réduction de prix prévue par l'avenant n° 1 à ce contrat de cession, conclu le 31 juillet 2007, dépend du montant de " l'EBITBA consolidé " du groupe France Géothermie de 2008 et/ou de 2009, soit de données postérieures au contrat de cession des titres en cause du 24 juillet 2007 ; que, dès lors, la demande de M. C...tendant à la prise en compte pour le calcul de sa plus-value de la somme reversée en 2009 n'entre pas dans le champ d'application du point 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
4. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 150-0 A I 2 du même code relatives au complément de prix qui sont distinctes de celles prévues par le législateur au 14. de l'article 150-0 D de ce code dans le cas des réductions de prix de cession ;
5. Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir avoir été imposé sur une plus-value fictive au motif que le calcul de cette plus-value ne prend pas en compte le reversement de prix qu'il a effectué en 2009 dès lors que ce reversement ne résulte pas du contrat de cession qui prévoit que la date de transfert de propriété des titres s'effectue le 24 juillet 2007 mais de l'évolution de la situation du groupe France Géothermie postérieurement à l'année 2007 qui, ainsi que cela est susmentionné, n'entre pas dans le champ d'application du point 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY01297