M. B...a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 13PA01462 du 28 février 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M.B....
Par une décision n° 376073 du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2013 et 23 août 2016,
M. B...représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du
11 décembre 2012 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner la Polynésie française au versement de la somme de 3 000 0000 FCP (25 140 euros) en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete ayant fixé à 80 % le taux d'imposition des centimes additionnels à la contribution des patentes ;
- le conseil municipal de la commune de Papeete n'était pas compétent pour instituer la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels et pour en fixer le taux, la compétence de principe, en matière fiscale, appartenant à l'assemblée de la Polynésie française ;
- la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels est constitutive d'une double imposition dès lors qu'elle a la même assiette que le droit proportionnel de la contribution des patentes ;
- la délibération du 29 décembre 1977 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papeete a fixé à 80 % le taux des centimes additionnels à la contribution des patentes et l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 par lequel le gouverneur de la Polynésie française a fixé à 80 % le maximum des centimes additionnels à la contribution des patentes susceptible d'être voté par les conseils municipaux ont été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe 14 de l'article 47 du décret du 8 mars 1879, issues de l'article 1er du décret du
5 août 1939, qui fixent un plafond de 25 % ;
- le gouverneur de la Polynésie française n'était pas compétent pour déroger, par l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972, aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 47 du décret du 8 mars 1879, issues de l'article 1er du décret du 5 août 1939 ;
- la délibération du 29 décembre 1977 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papeete a fixé à 80 % le taux des centimes additionnels à la contribution des patentes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les illégalités commises sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 juillet 2013, la commune de Papeete, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 300 000 francs CFP soit mis à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable, l'arrêt à intervenir étant susceptible de préjudicier à ses droits s'agissant de taxes instituées à son profit ;
- la Cour est incompétente, le Tribunal administratif de la Polynésie française ayant, conformément à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, statué en premier et dernier ressort sur le litige, qui est relatif à des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B...sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B...ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- la réclamation préalable du 30 décembre 2011, en tant qu'elle était relative aux impositions établies au titre de l'année 2009, était tardive, eu égard à l'article 611-3 du code des impôts de la Polynésie française ; les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont dès lors irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2013 et 23 septembre 2016, la Polynésie française, représentée par Me C..., puis par la SCP de Chaisemartin conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de
M.B....
Elle soutient que :
- M. B... n'a pas saisi le tribunal dans le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui courait à compter de la notification de la décision de rejet du 21 octobre 2010 ; la réclamation préalable du 30 décembre 2011, présentée au titre de l'année 2009, était tardive ; les conclusions relatives aux impositions établies au titre de cette même année sont dès lors irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française et en particulier ses articles 3 et 4 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et en particulier son article 53 ;
- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 et en particulier son article 8 ;
- le décret du 5 août 1939, accordant à la commune de Papeete l'autorisation d'établir un certain nombre de taxes et de porter à 25 le maximum des centimes additionnels ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels et de centimes additionnels à la contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 3 000 000 francs CFP en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; que par une décision n° 376073 du 10 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M.B... ;
Sur l'intervention de la commune de Papeete :
2. Considérant que la commune de Papeete a intérêt au maintien des impositions contestées ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que les premiers juges ont répondu aux moyens du requérant tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete ayant fixé à 80 % le taux d'imposition des centimes additionnels à la contribution des patentes avait été prise en méconnaissance des lois et règlements en vigueur ; que le moyen tiré de ce que le taux en cause était entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'était pas susceptible d'être utilement invoqué devant le juge de l'impôt dès lors que la délibération critiquée avait été prise en conformité avec lesdits lois et règlements ; que les premiers juges ont dès lors pu s'abstenir de répondre à ce moyen sans entacher leur jugement d'omission à statuer ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
4. Considérant que la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels a été instituée par une délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966, qui en a fixé le taux et les modalités de perception, conformément au décret du président de la République du 20 mai 1890, tel que modifié par le décret du 5 août 1939 ; que les centimes additionnels à la contribution des patentes et leur taux ont été institués par des délibérations du conseil municipal de la commune de Papeete en date des 29 novembre 1965 et
29 décembre 1977, conformément au décret du 8 mars 1879 du président de la République, rendu applicable à la commune de Papeete par le décret du 20 mai 1890 ; qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971, le produit de ces impôts, bien que recouvrés par la Polynésie française, constitue une recette de la section de fonctionnement du budget communal ;
5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du
24 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi organique du
22 novembre 1997 et maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 :
" Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : (...) / 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique du 22 novembre 1997 : " Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les impositions et taxes perçues par les communes et mentionnées par le décret du 5 août 1939 sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations communales ayant institué lesdites impositions et taxes. (...) " ; que la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels est mentionnée au décret du 5 août 1939 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la commune de Papeete était par suite compétente pour établir la taxe en cause et en fixer le taux ; que M. B...ne saurait utilement invoquer, pour faire obstacle aux règles de compétence issues de la loi organique du 22 décembre 1997, les dispositions issues de lois antérieures ; que la circonstance que l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française attribue à la Polynésie française la compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes ne saurait à elle seule, en l'absence de toute délibération en ce sens des organes compétents de la Polynésie française, invalider les impositions établies par les communes sur la base de dispositions législatives et réglementaires antérieures ;
6. Considérant en deuxième lieu que les centimes additionnels en litige ont été établis par une délibération du conseil municipal de Papeete n° 77-25 du 29 décembre 1977 prévoyant la perception de " 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes " ; que l'article 8 de la loi susvisée du 24 décembre 1971 dispose : " Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : (...) / 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement " ; que l'arrêté gubernatorial n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixe à 80 % le plafond du maximum des centimes additionnels à la contribution des patentes ;
7. Considérant que M. B...fait valoir d'une part que la délibération du
29 décembre 1977 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papeete a fixé à 80 % le taux des centimes additionnels à la contribution des patentes et l'arrêté n° 3005 BAC du
20 septembre 1972 par lequel le gouverneur de la Polynésie française a fixé à 80 % le maximum des centimes additionnels à la contribution des patentes susceptible d'être voté par les conseils municipaux ont été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe 14 de l'article 47 du décret du 8 mars 1879, issues de l'article 1er du décret du 5 août 1939, qui fixent un plafond de 25 % ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'article 8 de la loi susvisée du 24 décembre 1971 prévoit de nouvelles modalités de détermination du plafonnement du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal, modalités qui ne renvoient pas aux limites prévues par le décret du 5 août 1939 ;
8. Considérant que M. B...fait valoir d'autre part que le gouverneur de la Polynésie française n'était pas compétent pour déroger, par l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972, aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 47 du décret du 8 mars 1879, issues de l'article 1er du décret du 5 août 1939 ; que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le gouverneur de la Polynésie française était, en vertu de l'article 8 de la loi susvisée du 24 décembre 1971, compétent pour fixer le maximum du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal ; que la circonstance qu'un décret avait auparavant été nécessaire pour fixer les taux maximums d'imposition ne saurait par suite être utilement invoquée ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971, qui autorisent l'ensemble des communes de la Polynésie française à percevoir ces impositions, ne subordonnent pas la faculté d'établir lesdites impositions à l'instauration d'un plafond pour les centimes additionnels ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que l'arrêté du 20 septembre 1972 ait été pris par une autorité incompétente, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant en troisième lieu que la seule circonstance qu'une même base imposable serve à la détermination de deux impositions distinctes, soit en l'espèce le droit proportionnel à la contribution des patentes établie au profit de la Polynésie française et la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels établie au profit de la commune de Papeete ne saurait à elle seule être constitutive d'une double imposition ;
10. Considérant en quatrième lieu que M. B...ne saurait en outre valablement invoquer les règles applicables en matière de plafonnement des impositions au regard du revenu telles qu'elles résultent de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel pour contester la fixation du taux de 80 % susmentionné, qui ne s'applique pas au revenu de l'intéressé, mais à une autre imposition, en l'occurrence la contribution des patentes ; que la circonstance que des centimes additionnels aient été également prévus à hauteur de 20 % au profit de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française est, pour le même motif, dépourvu de toute portée ;
11. Considérant en cinquième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le taux de 80 % a été fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que le moyen tiré de ce que le taux en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est dès lors pas susceptible d'être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ;
12. Considérant enfin que M. B...n'établissant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune faute ni illégalité de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, il ne saurait en tout état de cause demander la réparation des troubles qu'il aurait subis dans ses conditions d'existence ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Papeete et du Gouvernement de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune de Papeete est admise.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Papeete et du Gouvernement de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la Polynésie française et à la commune de Papeete.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01148