Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C... A..., de nationalité soudanaise, a contesté un arrêté préfectoral du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2016 a rejeté sa demande. M. A... a alors formulé un appel devant la Cour administrative d'appel. La Cour a finalement confirmé le jugement précédent, rejetant l'appel de M. A... et validant l'arrêté préfectoral en raison de la compétence du préfet de police sur le territoire parisien.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale du préfet de police : M. A... a soutenu que le préfet de police n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté, affirmant qu'il était domicilié ailleurs à la date de l'arrêté. La Cour a conclu que le préfet était bien compétent car M. A... avait initialement sollicité son admission au séjour à la préfecture de police et avait une domiciliation postale à Paris.
> « [...] l'arrêté contesté du 30 juin 2015 [...] a été notifié le jour même à M.A..., au guichet de la préfecture de police ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui n'établit en outre pas sa résidence effective à Vierzon [...] n'est pas fondé [...]».
2. Examen de la demande d'asile : La Cour a souligné que la demande d'asile de M. A... a été correctement examinée conformément à la législation en vigueur. Conformément à l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est le responsable de l'examen des demandes d'asile à Paris.
> « [...] l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet du département et, à Paris, du préfet de police [...] ».
Interprétations et citations légales
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R*. 741-1 : Cet article établit clairement que c'est le préfet de police qui a compétence pour examiner les demandes d’admission au séjour au titre de l'asile à Paris. La dérogation pour les étrangers en rétention ne s'appliquait pas dans ce cas, car M. A... n'était pas en rétention au moment de sa demande.
Les arguments énoncés par la Cour se basent sur la présomption de domiciliation à Paris, particulièrement dans le cadre d'une demande d'asile. La nécessité d'une domiciliation postale a été jugée suffisante pour maintenir la compétence du préfet de police. Ceci s'illustre par :
> « [...] il a alors produit une attestation de domiciliation postale auprès de France Terre d'Asile à Paris [...] mentionnant que cette domiciliation prenait effet à compter du 13 novembre 2014 [...] ».
Ainsi, la décision a été fondée sur le respect des procédures administratives et la nature des demandes d'admission au séjour, intégrant des considérations tant pratiques que légales pour conclure à la légitimité de l'arrêté pris par le préfet de police. Les conclusions de M. A... ont été rejetées, soulignant une absence de fondement juridique solide pour contester l'arrêté.