Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 4 décembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604236/8 du 25 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 mars 2016 décidant de son placement en rétention ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'irrégularité en ce que le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour effectuée le 9 décembre 2015 ;
- le jugement est entaché d'une seconde irrégularité en ce que le premier juge s'est fondé sur une pièce qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ;
- la décision implicite de refus de titre de séjour est illégale et peut être attaquée par la voie de l'exception d'illégalité ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de placement en rétention n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existait pas une perspective raisonnable de réacheminement par un vol dans le délai de rétention ;
- il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence en ce qu'il justifie des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations orales de MeC..., pour M.B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 27 novembre 1986, relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de police a décidé de son placement en centre de rétention administrative ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour née de sa demande effectuée le 9 décembre 2015 et pour laquelle il a été reçu en préfecture le 20 janvier 2016, cette décision ne constitue en tout état de cause pas le fondement de la décision de placement en rétention attaquée, qui repose sur la seule décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2015 et notifiée le 3 avril suivant ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de répondre explicitement à un moyen inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que le tribunal administratif s'est fondé sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée ; que s'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a, dans un considérant n° 5, relevé que la nouvelle demande de titre de séjour du requérant avait fait l'objet d'un avis défavorable en date du 18 février 2016, ce document, interne à l'administration, ne valait pas décision de refus de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, la circonstance selon laquelle M. B... a sollicité un nouveau titre de séjour postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français fondant la décision attaquée ne constituait pas un obstacle à l'édiction de la décision litigieuse ; que cette circonstance a été sans incidence sur la solution retenue par le premier juge ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de police n'a pas fait état des documents permettant de justifier de l'identité et de l'adresse de M. B...ne saurait être regardée, compte tenu du fondement de la décision de placement en rétention retenu par le préfet, à savoir la soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, comme révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
6. Considérant, d'une part, et contrairement à ce que soutient M.B..., que le placement en rétention administrative n'est pas subordonné à la perspective raisonnable de reconduite dans le pays d'origine de l'étranger dans le délai de rétention ; qu'au surplus, le préfet n'avait pas à vérifier l'existence de moyens de transports disponibles avant de prendre la décision de placement en rétention attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme non fondé ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet a examiné la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes, le préfet pouvait néanmoins, sans commettre d'erreur de droit, décider du placement en rétention de M. B... qui s'était précédemment soustrait à une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le moyen doit également être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA01527