Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, la société Holosfind représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505487/2-3 du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que les pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle a engagé des dépenses de sous-traitance auprès d'une société agréée par le ministère chargé de la recherche, ces dépenses sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- l'administration fiscale n'établit pas son intention délibérée d'éluder le paiement de l'impôt dès lors qu'il s'agit de la première infraction constatée par l'administration fiscale depuis sa création en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la Cour statue de nouveau sur une nouvelle demande identique et qu'aucun des moyens soulevés par la société Holosfind n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société Holosfind, qui exerce une activité dans le domaine de la programmation informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause le crédit d'impôt recherche imputé par la requérante sur son impôt sur les sociétés, d'autre part, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA Holosfind a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 du fait de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle avait obtenu le remboursement au titre de ces exercices pour des montants respectifs de 128 767 et 783 078 euros, ainsi que des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1505487/2-3 du 31 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que la Cour de céans, par un arrêt n° 14PA04000 rendu le 24 mars 2016 sur une requête de la société Holosfind dans laquelle elle contestait le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, a définitivement tranché le même litige que celui qui, après l'avoir été au tribunal, lui est soumis par les présentes demande et requête ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui qu'offrent à juger lesdites demande et requête, faisait et fait obstacle, comme le soutient le ministre à titre principal, à ce que les prétentions formulées par la société Holosfind, fondées sur les mêmes moyens assortis seulement en appel d'un document dont la requérante ne tire aucune argumentation nouvelle, puissent être accueillies ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Holosfind n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Holosfind est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Holosfind et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France - division juridique Est).
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01780