Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505232 du 12 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal ayant méconnu les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier, dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'a pas justifié de la compétence de son signataire pour donner un avis médical sur l'état de santé d'un étranger malade ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet du Val-de-Marne s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas justifié de l'existence de possibilités de traitements appropriés et effectifs dans son pays d'origine ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard aux pathologies dont il souffre et à l'absence de possibilités de traitements appropriés et effectifs dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux pathologies dont il souffre et à l'absence de traitement approprié et effectif dans son pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la gravité des pathologies dont il souffre et à l'absence de traitement approprié et effectif dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, entré en France en octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 20 octobre 2014 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, si M. A... soutient qu'en mentionnant que le médicament Sintrom était distribué par le laboratoire Novartis, les premiers juges se sont fondés sur un élément qui n'était pas versé au dossier par les parties, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance communiqué par le Tribunal administratif de Melun à la Cour que cette information figurait dans l'article du journal Le Jeune D...du 2 décembre 2015 produit par M. A...au soutien de sa demande ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes énoncé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Considérant que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment les 5° et 7° de son article 6 ainsi que le titre III de son protocole ; qu'elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A... ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'elle indique que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 29 janvier 2015, que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait en Algérie, un traitement approprié à sa pathologie, qui lui était accessible, et que les éléments du dossier ne mettaient pas en évidence de risques l'empêchant de voyager vers son pays d'origine ; qu'enfin, elle précise que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'obtention du titre sollicité, qu'il ne justifie pas de l'établissement du centre de ses intérêts privés et familiaux en France au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisque, étant célibataire, sans enfant à charge et récemment entré sur le territoire, il dispose de toutes ses attaches en Algérie ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée, désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre sa décision et qu'il ne s'est pas estimé lié par le rapport du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2015, saisi pour simple avis ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2015, que celui-ci a été établi par le Docteur Sylvie Tridon ; que, par une décision n° 2014/180 du 6 novembre 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 21 de la préfecture du Val-de-Marne, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a désigné le Docteur Sylvie Tridon pour rendre les avis prévus par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de diabète et d'une pathologie cardiovasculaire grave, qui a justifié plusieurs interventions chirurgicales et la pose d'un pacemaker ainsi que d'une prothèse mécanique tricuspide ; que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2015 qui précise, tout en respectant le secret médical, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais dont il peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier que l'intéressé est soumis à des analyses biologiques mensuelles, un contrôle médical semestriel afin de vérifier le fonctionnement du stimulateur cardiaque et qu'il suit un traitement médicamenteux composé de Sotalex et de Sintrom, en plus de l'insuline prescrite pour le diabète ; que, si un certificat médical en date du 8 juillet 2015 rédigé par un cardiologue mentionne que les possibilités de traitement de la pathologie cardiovasculaire dont souffre M. A... sont réduites en Algérie, il ne précise toutefois pas, parmi les médicaments qui lui sont prescrits en France, ceux qui seraient indisponibles en Algérie ; que l'attestation de la pharmacie Bentiki en date du 25 juin 2015, selon laquelle le Sotalex et le Sintrom ne sont plus disponibles à la vente dans cette officine, ne saurait être interprétée comme faisant état d'une indisponibilité générale de ces médicaments en Algérie à la date de l'arrêté contesté ; que, de même, si l'article du journal Le Jeune D...du 15 août 2015 mentionne une pénurie de Sintrom dans les pharmacies algériennes pendant plus de quatre mois, il ressort de ce même article que celle-ci n'a pas affecté la Pharmacie centrale des hôpitaux et que le laboratoire Novartis a pu fournir ce médicament à la fin du mois de mai 2015 ; que M. A... n'établit pas que l'insuline et le Sotalex, ou des médicaments équivalents, seraient indisponibles ou inaccessibles en Algérie et qu'il ne pourrait pas y bénéficier de la surveillance médicale adaptée à son état de santé ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges qui, à cet égard, n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, les pièces versées au dossier par M. A... ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2015 quant à la disponibilité de traitements effectifs et adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné, comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel et personnel de traitements inhumains ou dégradants, soit du fait de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
12. Considérant que M. A... soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination, dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement effectif et adapté aux pathologies dont il est affecté ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le traitement médicamenteux en cause est disponible en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFETLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01880