Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514827/5-2 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les informations prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été remises à M. A... et que les autres moyens soulevés par l'intéressé dans sa requête devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 24 août 2016 à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution de la République française du 4 octobre 1958, et, notamment, son préambule, dont le 4éme aliéna du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 inclus dans le préambule de cette constitution du 4 octobre 1958 et l'article 53-1 de ladite constitution de 1958 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1980 à Kunar, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 2 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que M. A... ne s'était pas vu remettre le document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin 3 " ; que M. A... relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B" ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture (...) ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux demandeurs d'asile et réfugiés ; qu'ainsi ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces brochures " A " et " B " ont été remises à M. A... ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui remettre " le guide du demandeur d'asile " le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'aurait de ce fait privé d'une garantie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ;
Sur le refus d'admission au séjour :
6. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 741-4, 1°, L. 531-1 et L. 521-2 ; qu'il rappelle l'identité de l'intéressé et les conditions dans lesquelles il a sollicité son admission au séjour ; qu'il mentionne que conformément aux dispositions de l'article 18.1 (c) du règlement du 26 juin 2013, sa demande d'asile relève de la compétence de la Bulgarie, qui a accepté de le prendre en charge et que, par conséquent, M. A... ne peut être admis au séjour ; qu'il indique enfin que l'intéressé s'est vu remettre les brochures communes d'informations prévues par le règlement du 26 juin 2013 dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
7. Considérant que M. A... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas le pouvoir qu'il tient de l'article 53-1 de la Constitution de l'admettre au séjour à titre dérogatoire, alors même que sa demande d'asile relevait de la responsabilité de la Bulgarie selon les critères posés par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas utilisé son pouvoir d'appréciation relativement à l'asile constitutionnel pour " les combattants de la liberté " au sens du 4éme alinéa susvisé du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et à la clause de souveraineté précisée par ledit article l'article 53-1 de la Constitution de 1958 susvisée ; que l'arrêté indique au contraire que " l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre " ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la décision de remise aux autorités bulgares :
8. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
9. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
10. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M. A..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat ; que, par ailleurs, M. A... mentionnait dans sa demande d'asile déposée le 20 mai 2015 les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France ; qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; que s'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 qu'après sa prise d'empreintes le 27 avril 2015, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 susvisé concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. " ;
12. Considérant qu'il a été procédé au relevé des empreintes digitales de M. A... lors de sa venue dans les services de la préfecture le 27 avril 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document comportant les informations prescrites par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 a été communiqué à l'intéressé lors du rendez-vous suivant, le
20 mai 2015 ; que l'intervention de ces informations apparaît donc tardive au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 18 du règlement ; que, toutefois, M. A... a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision du 2 juillet 2015, tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'ainsi, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision, ni n'a privé M. A... d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit être écarté ;
13. Considérant que la partie A de la " brochure commune ", qui présente les règles d'enregistrement, de conservation et de transmission des données enregistrées dans le système Eurodac, précise en page 9 que le demandeur d'asile a le droit d'accéder aux données le concernant et de demander qu'elles soient corrigées en cas d'erreur, ou effacées si elles ne devaient pas être conservées ; qu'elle donne toutes les informations sur les autorités responsables de la gestion ou du contrôle de ces données en France et sur les autorités responsables du contrôle de la protection des données ; qu'elle indique le service responsable du traitement Eurodac, ses coordonnées précises et complètes, postales, téléphoniques et électroniques ; que ces informations répondent suffisamment tant aux exigences de l'article 18.1 précité, nonobstant le fait que n'y figure pas l'identité personnelle nominative du responsable du traitement, qu'à celles, inscrites au f / du 1. de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, prévoyant que le demandeur d'asile est informé des " procédures à suivre pour exercer " ses droits d'accès et de rectification des informations et données le concernant ; que le moyen tiré par M. A... de la violation de ces garanties doit être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, que tous les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision de sa remise aux autorités bulgares, ne peut qu'être écartée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2015 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A... et décidant sa remise aux autorités bulgares ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1514827/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01981