Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2016 et 14 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514064 du 20 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 juin 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses moyens d'existence dès lors que ses revenus des années 2010, 2011 et 2012 sont supérieurs au salaire minimum de croissance et qu'elle justifie, par des relevés de comptes bancaires et une donation parentale de 29 955 euros reçue le 20 mai 2015, de l'importance, de la stabilité et de la pérennité de ses ressources sur les cinq années précédant sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, est entrée en France le 11 novembre 1997 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 23 février 2010, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale ", renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 23 février 2015 ; qu'elle a déposé à la préfecture de police, le 10 avril 2015, une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; que, par une décision du 9 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme A...justifie, à la date de la décision contestée, d'une résidence ininterrompue et régulière de cinq années en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire en cours de validité portant la mention " profession libérale ", délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est affiliée au régime social des indépendants ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 9 juin 2015 que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A...une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au motif que ses revenus étaient insuffisants en 2010 et 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce une activité de micro-entrepreneur depuis le mois de mai 2010 et qu'elle a opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort des avis d'impositions versés au dossier que l'intéressée a déclaré au titre des bénéfices non commerciaux les sommes de 16 132 euros pour l'année 2010 et de 17 827 euros pour l'année 2011 alors que le salaire minimum de croissance était fixé respectivement à 16 125 et 16 408,82 euros bruts ; qu'en outre, elle a également perçu des bénéfices non commerciaux pour les années 2012, 2013 et 2014 dont les montants sont supérieurs aux montants bruts du salaire minimum de croissance, soit les sommes de 20 111 euros en 2012, 24 354 euros en 2013 et 23 093 euros en 2014 alors que le salaire minimum de croissance s'élevait respectivement à 16 944,24 euros, 17 162,64 euros et 17 344,56 euros ; que le préfet de police ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, se fonder sur les valeurs nettes du salaire minimum de croissance calculées par l'institut national de la statistique et des études économiques pour apprécier le caractère suffisant des revenus professionnels de MmeA... ; que, si ces derniers ont diminué de 1 261 euros en 2014 par rapport à ceux de l'année 2013, il ressort des montants rappelés ci-dessus, qu'hormis cette année, ils ont été en constante progression entre 2010 et 2014 ; qu'ainsi, Mme A...justifie avoir perçu des revenus suffisants, stables et réguliers au sens des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant les cinq années précédant sa demande de carte de résident ; qu'il s'ensuit que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A...une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; que sa décision du 9 juin 2015 doit par suite être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2015 du préfet de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs du présent arrêt, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1514064 du 20 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 9 juin 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01868