Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, la société Fullscreen, représentée par Me Soulé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506082/1-3 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de prononcer la restitution des crédits d'impôts restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ne pouvaient être prises en compte, au titre du crédit d'impôt métiers d'art, les dépenses de sous-traitance dont elle a justifié au titre des années 2011 et 2012 ;
- contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, l'activité qu'elle exerce entre dans le champ d'application de l'article 244 quater O du code général des impôts et lui permet d'être éligible au crédit d'impôt métiers d'art au titre de l'année 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
3 novembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulé, avocat de la socitété Fullscreen..
1. Considérant la société à responsabilité limitée (SARL) Fullscreen, qui exerce une activité de communication graphique principalement dans le secteur de la post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, estimait devoir bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts, au titre des années 2011 à 2013, à raison de l'exercice d'un métier de l'artisanat d'art et a effectué trois déclarations tendant au remboursement à ce titre des sommes de 26 733 euros, 31 984 euros et 19 905 euros au titre respectivement des années 2011, 2012 et 2013 ; que l'administration lui ayant refusé le bénéfice du crédit d'impôt métiers d'art, au titre de ces années, elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution totale des crédits d'impôt déclarés par elle au titre des années concernées ; que le tribunal administratif ayant, par un jugement n° 1506082/1-3 du 8 avril 2016, partiellement fait droit à sa demande, en décidant que devaient lui être restituées, les sommes de
18 583 euros et de 21 444 euros au titre des années 2011 et 2012, la SARL Fullscreen relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Considérant que la société Fullscreen soutient que c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, partiellement refusé d'admettre, pour la partie calculée sur les dépenses de sous-traitance, le crédit d'impôt pour les métiers d'arts déclaré par elle en 2011 et 2012 et, d'autre part, rejeté en totalité sa demande de restitution du crédit d'impôt déclaré au titre de l'année 2013 ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi susvisée du
29 décembre 2012 : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ; que l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce même code disposait en outre que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater O dudit code dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi susmentionnée :
" I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / (...) / III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a exclu du calcul du crédit d'impôt accordé à la société Fullscreen au titre des années 2011 et 2012, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée à des stylistes ou à des bureaux de style externes et s'établissant respectivement à 81 500 euros à 105 399 euros ; que la société Fullscreen ne justifie pas, par les documents produits tant en première instance que devant la Cour, et constitués essentiellement du curriculum vitae d'un prestataire, de quelques factures aux libellés imprécis et de tableaux établis par ses soins récapitulant, sans davantage de précisions, les dépenses en cause, que ces dépenses de sous-traitance correspondaient à celles, définies par les dispositions susénoncées, pouvant être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retranché ces dépenses du calcul du crédit d'impôt à restituer à la société requérante ;
5. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les dispositions, de l'article 244 quater O rappelées ci-dessus, issues de l'article 35 de la loi du
29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, réservent le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art aux entreprises exerçant une activité de " création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série ", alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de " conception de nouveaux produits " ; qu'ainsi cette modification a eu pour objet de restreindre les activités pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, en excluant du bénéfice de ce dispositif, par l'emploi du mot " ouvrage ", d'une part les activités de prestation de service, d'autre part, celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels ;
6. Considérant que le tribunal administratif a estimé que la société Fullscreen ne pouvait prétendre au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2013 dès lors qu'elle n'exerçait pas, selon lui, une activité de production de biens meubles corporels ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que la société Fullscreen exerce une activité de communication graphique principalement dans le secteur de la post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, consistant à concevoir pour ses clients des animations visuelles et des effets spéciaux, s'intégrant dans lesdits programmes et vidéos ; que cette activité ne peut être considérée comme une activité de production de biens meubles corporels, la société Fullscreen ayant, au demeurant, elle-même porté sur l'imprimé modèle n° 2052, à la ligne FG, la mention " Production vendue de services " ; que pour revendiquer une activité de production de meubles corporels, la société Fullscreen ne saurait d'ailleurs sérieusement se prévaloir de ce que les animations et effets qu'elle a conçus étaient susceptibles d'être enregistrés sur des supports matériels ; que, par suite, c'est à bon droit que lui a été refusé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts pour l'année 2013, tant au regard de la loi fiscale ci-dessus rappelée que de la doctrine administrative issue de l'instruction BOI-BIC-RICI-10-100-20130925 publiée le
25 septembre 2013, et en particulier son paragraphe 20, qui ne lui est pas contraire ; qu'ainsi, les conclusions de la SARL Fullscreen tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art non imputé au titre de l'année 2013 doivent être rejetée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fullscreen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et à la restitution du crédit d'impôt restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Fullscreen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fullscreen et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01863