Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502679 du 10 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence et n'est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les articles L. 313-10,-2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité chinoise, a bénéficié de titres de séjour, en qualité d'étudiant, délivrés sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelés jusqu'au 25 novembre 2014 ; qu'elle a sollicité le changement de son statut pour celui de commerçant sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du même code ; que, par un arrêté du 12 février 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme B...fait appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'à cet égard, les circonstances que l'arrêté ne mentionne pas l'acte par lequel le préfet a délégué sa signature et que cette délégation ne lui était pas jointe, sont sans incidence sur sa légalité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant en vue d'exercer les fonctions de gérante de la société Orchidée Sun II, créée le 15 novembre 2013 ; que le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, au motif que les éléments produits par l'intéressée ne permettaient pas de s'assurer que les conditions de rémunération résultant des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies ; que, si Mme B...a produit un extrait d'immatriculation de la société Orchidée Sun II, des bulletins de paie mensuels d'octobre 2014 à mars 2015 de la gérante en place, faisant apparaitre un revenu mensuel net de 1 178,07 euros, et des bulletins de paie émis à son nom en qualité de salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments, exclusivement internes à la société, et qui ne sont pas corroborés par tout autre document, tel que, par exemple, des déclarations annuelles des données sociales ou des déclarations fiscales de la société ou un document certifié par un expert-comptable relatif à la rémunération perçue par la précédente gérante dans les mêmes fonctions, ne permettent pas d'établir que la société Orchidée Sun II, à laquelle Mme B...envisageait de participer en qualité de gérante, avait la capacité de lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'appréciation par l'administration des critères économiques permettant de délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme B...de la violation de ces stipulations est inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01574