4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- l'avis médical rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police le 4 novembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2016, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne entrée en France le 12 novembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ; que, par un arrêté du 11 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " la motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que Mme C...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est pas suffisamment circonstancié au regard des dispositions susmentionnées ; que, toutefois, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il mentionne que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci pouvant entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il mentionne encore plusieurs éléments de la situation personnelle de Mme C...et, en particulier, qu'elle est entrée en France en 2008, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin désigné par le préfet de police d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;
6. Considérant que le préfet de police a produit devant le tribunal administratif l'avis du médecin chef en date du 27 juin 2013 au vu duquel il a pris sa décision ; que cet avis donnait au préfet de police les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de Mme C...répondait aux conditions fixées par les dispositions précitées ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'intéressée pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'avis rendu n'indiquait pas la durée prévisible du traitement est inopérant ; que le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que ce médecin n'était pas tenu de fournir au préfet d'autres éléments que ceux figurant dans son avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris au vu d'un avis médical incomplet et insuffisamment motivé doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
8. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a subi, le 28 janvier 2011, une thyroïdectomie totale, avec curage ganglionnaire cervical, afin de traiter un cancer de la thyroïde diagnostiqué en septembre 2010, puis a été traitée par iode radioactif entre le 18 et le 20 avril 2011 et soutient qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il lui est nécessaire de demeurer en France, compte tenu des nombreux soins médicaux qui doivent avoir lieu spécifiquement dans le service de médecine nucléaire tous les ans et ceux pour les années à venir ; que, toutefois, elle se borne, à cet égard, à produire trois attestations médicales datées des 10 juillet 2014, 13 mars 2013 et 4 juin 2012 et, établis par le Dr D..., médecin des hôpitaux qui, s'ils mentionnent que la tumeur thyroïdienne dont a souffert Mme C...présente un " haut risque de récidive " justifiant un suivi et une prise en charge fréquents dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut être suivi en Algérie, n'apportent aucune précision sur l'un ou l'autre de ces deux derniers points ; qu'au surplus, le certificat médical du 31 janvier 2014 ne se prononce pas sur la disponibilité d'un suivi médical adapté dans le pays d'origine de Mme C... ; qu'ainsi, ces pièces sont insuffisantes pour contredire l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 27 juin 2013, aux termes duquel si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, avis étayé par une liste produite par le préfet de police en première instance concernant les médicaments distribués en Algérie, au sein de laquelle figure le médicament prescrit à MmeC... ; que si l'intéressée se prévaut des ruptures de stock qui affecteraient la distribution de ce médicament en Algérie, elle n'établit pas, en se bornant à produire deux articles de presse respectivement datées du 25 août 2013 et du 20 octobre 2013, que ce médicament ne serait pas effectivement commercialisé en Algérie ni qu'une pénurie y empêcherait structurellement son achat ; que, par suite, c'est à bon droit que les premier juges ont estimé que le refus du préfet de police de délivrer à Mme C...un certificat de résidence ne méconnaissait pas les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir, sans présenter d'argument supplémentaire au soutien de cette allégation, que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
9. Considérant, en cinquième lieu que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne pouvait pas obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA03380