Résumé de la décision
M. C..., ressortissant égyptien, a contesté un arrêté du préfet de police daté du 9 juillet 2014 qui rejetait sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a contraint à quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande le 18 décembre 2014. M. C... a interjeté appel de cette décision. La Cour a confirmé le jugement du Tribunal, considérant que M. C... ne prouvait pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui exclut l'obligation pour le préfet de consulter la commission du titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de présence : La Cour a noté que M. C... n’a pas pu établir, avec des pièces suffisantes, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Cela est crucial car, selon l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un séjour de plus de dix ans impose une obligation pour l'autorité administrative de saisir la commission. Cela a été cité comme suit : « ... dès lors qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les documents au titre des années 2004 et 2005 sont, par leur nature et l'orthographe variable du nom y figurant, insuffisamment probants. »
2. Absence de considérations humanitaires : La Cour a également souligné que M. C... n’a fait valoir aucun élément, en dehors de la durée de son séjour, qui pourrait justifier une demande sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Cela se réfère à l'application stricte des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, selon lequel il ne suffit pas d’invoquer un long séjour pour obtenir l’admission exceptionnelle au séjour.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à des étrangers répondant à des considérations humanitaires ou justifiant de motifs exceptionnels, et indique que l'autorité administrative est tenue de consulter la commission lorsque l’étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 312-1 : Cet article établit la nécessité pour l'autorité administrative de saisir la commission pour avis lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont la présence en France est établie depuis plus de dix ans.
La Cour a précisément noté que « ... le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande », montrant que sans preuve de résidence dans les formes demandées, cet article ne s'applique pas.
En conclusion, M. C... n’étant pas en mesure de justifier sa présence continue sur le territoire et n’ayant pas présenté d’arguments supplémentaires permettant de fonder une demande exceptionnelle, la Cour a rejeté sa requête tant sur le fond que sur les demandes d’injonction et d’indemnisation.