Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2015, M. G..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1425438/6-3 en date du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision du préfet de police était incompétent ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...G..., de nationalité brésilienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 15 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. G... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. G...relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. E...A..., placé sous l'autorité du chef du 6ème bureau, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté préfectoral n° 2014-00739 en date du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 5 septembre 2014, lui permettant de signer, dans la limite des ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptable ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
4. Considérant que le requérant fait valoir l'existence d'une vie de couple avérée et ancienne ; que les seules pièces fournies au dossier sont la copie du pacte de civil de solidarité en date du 30 avril 2014 et une attestation établie par EDF indiquant qu'il a souscrit conjointement avec son partenaire, pour leur domicile, un contrat de fourniture d'électricité, à compter du
28 janvier 2014 ; qu'aucune autre pièce ne permet d'attester l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à la situation personnelle de M. G...doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G...et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
2
N° 15PA01655