Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1432132/1-2 en date du 12 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté.
Il soutient que :
- les premiers juges ne lui ont pas permis de répondre au mémoire en défense et n'ont pas pris en considération les pièces qu'il a communiquées ;
- son traitement médical ne peut être suivi dans son pays d'origine ;
- sa présence depuis sept ans sur le territoire français constitue un obstacle à l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant malien, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 10 décembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si, comme le soutient M. A..., il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas pris en compte les pièces qu'il a transmises le 3 avril 2015, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal a précisé que la circonstance qu'il établirait résider en France depuis 7 ans est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, si le mémoire en défense du préfet a été communiqué le jour de la clôture de l'instruction, M. A...n'y a pas répliqué dès lors qu'il s'est borné à produire des pièces relatives à sa présence en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint de bilharziose urinaire, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale le 19 avril 2013 ; que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait toutefois entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...verse au dossier deux certificats médicaux, dont un d'actualisation, du docteur V.G, praticien hospitalier spécialisé en urologie, lesquels indiquent que le suivi postopératoire nécessite un contrôle clinique, biologique et radiologique très régulier en raison d'un risque de complication pour une période d'au moins cinq ans ; que ce praticien hospitalier indique également que le défaut de cette surveillance pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, telles une récidive tumorale, une dégénérescence vésicale ou une insuffisance rénale ; que ces seuls certificats, alors même qu'ils sont circonstanciés et qu'ils émanent d'un spécialiste de la pathologie dont souffre l'intéressé, ainsi qu'une ordonnance et une analyse d'urine ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments prescrits n'existent pas au Mali et que le requérant ne pourrait suivre son traitement qu'en France ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur leur fondement ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il réside depuis plus de sept ans sur le territoire français ; qu'il fournit, pour justifier ses déclarations, des avis d'imposition nuls depuis 2007, des attestations d'aide médicale d'Etat, des courriers relatifs à sa carte de transports, quatre relevés bancaires répartis sur sept ans ainsi qu'un certificat de travail de mars 2014 à janvier 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces fournies que M.A..., célibataire et sans charge de famille, ait créé des liens personnels et professionnels durant son séjour sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. A...;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02121