Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1422863/2-2 en date du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 août 2014 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet de police est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision du préfet de police est entachée d'incompétence du signataire ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de M. C...et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis un détournement de procédure ;
- le préfet de police a méconnu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les observations de Me Descola, avocat de M. C....
1. Considérant que M. B...C...de nationalité gambienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 19 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué mentionne, en ce qui concerne la menace à l'ordre public, la condamnation de M. C...à une amende de 600 euros par le tribunal correctionnel de Créteil le 11 mars 2009 pour conduite d'un véhicule sans permis et le refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter, sa condamnation à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil le 6 novembre 2009 pour usage illicite, détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants et sa condamnation à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an de sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans par la chambre des appels correctionnels de Paris le 15 mai 2012 pour récidive pour ces mêmes faits ainsi que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans ; qu'en ce qui concerne la vie privée et familiale, le préfet de police indique qu'en dépit de la présence de ses parents et de sa fratrie, M. C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n°2014-00478 du 10 juin 2014 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 20 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. E... F..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, parmi lesquels notamment les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que le requérant soutient que son intégration est justifiée par la présence de plusieurs attestations émanant d'amis et de sa compagne ; qu'il réside sur le territoire français depuis l'âge de 10 ans ; qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2007 de constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse ; qu'il a exercé plusieurs emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée jusqu'en 2009 ; que ses parents et sa fratrie résident régulièrement en France ; que, néanmoins, en raison des faits commis par M.C..., mentionnés au point 2 et de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté ne porte par une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le préfet de police a commis un détournement de procédure en prenant l'arrêté attaqué en lieu et place de la procédure d'expulsion à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été pris à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C...et est sans lien avec l'absence d'édiciton d'un arrêté d'expulsion ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, M. C...n'avait pas d'enfant ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 04 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeG..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01666