Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 18 février 2015.
Il soutient que :
- la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suppose que soient remplies quatre conditions cumulatives dont M. C...ne fait pas état ;
- il ressort d'un rapport socio-éducatif rédigé par le chef de service auprès de l'association qui l'héberge que M. C...est en contact régulier avec ses parents par téléphone ;
- il ressort d'un rapport établi lorsqu'il était hébergé par le foyer de l'enfance " Tandou " que les parents de M. C...lui ont demandé d'émigrer afin d'avoir une vie meilleure mais aussi en vue de les aider financièrement dès l'obtention d'un travail ;
- contrairement aux affirmations du tribunal, M. C...ne justifie pas non plus du caractère réel et sérieux de sa formation : il ressort de ses bulletins de relevés de notes un absentéisme important et non justifié au titre de l'année 2012-2013 ;
- si les enseignants de l'intéressé ont porté des appréciations positives au titre du premier semestre de l'année 2013-2014 dans 5 matières, la matière de français n'a pu en revanche être évaluée pour cause d'absentéisme et des appréciations dans 6 autres matières font quant à elles ressortir le manque de travail personnel ou de sérieux ;
- M. C...n'a pas cru devoir produire, au titre de l'année 2013-2014, les bulletins des deux semestres suivant, se bornant à produire un certificat de scolarité aux termes duquel il serait inscrit, au titre de l'année 2014-2015, en terminale professionnelle ;
- la durée de présence en France de M. C...à la date de la décision attaquée, à savoir trois années, ne revêt pas une ancienneté significative ;
- sa scolarité en France ne saurait à elle seule attester d'une insertion significative sur le territoire ;
- M.C..., âgé de 19 ans révolus à la date de la mesure, ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre, au Pakistan, où ses parents résident, la formation en maintenance de véhicules de transport qu'il suit en France ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/032753 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais né le 3 juillet 1995, a sollicité le 25 juillet 2013 auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 18 janvier 2011 à l'âge de 15 ans et six mois et qu'il a été pris en charge par le foyer " Avril de Sainte Croix " à Paris ; qu'au titre de l'année 2012/2013, il a suivi une classe de seconde au lycée Jenatzy, lycée de l'automobile et de la logistique de la ville de Paris ; qu'après avoir suivi au cours de l'année 2013/2014 une classe de première professionnelle mention " maintenance des véhicules ", il a été admis dans la classe supérieure, en terminale professionnelle pour l'année 2014/2015 ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet lui interdisait de passer le baccalauréat professionnel en maintenance des véhicules automobiles qu'il préparait depuis plusieurs années ; que par suite, les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande M. C...sur le fondement des dispositions susvisées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01085