Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M.B..., représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature régulière ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Diallo, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 11 mai 2008 selon ses déclarations ; que le 24 février 2014, il a sollicité auprès de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, M. C... D..., attaché principal d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux ; que M. B...n'avait pas à recevoir une communication personnelle de cette délégation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer en lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'expérience et les qualifications professionnelles de l'intéressé ne permettent pas de le regarder comme justifiant de tels motifs ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet n'était pas tenu de motiver de manière distincte sa décision portant obligation de quitter le territoire français conformément au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en revanche, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents ; que s'il se prévaut de son insertion professionnelle en France en produisant un contrat de travail signé le 21 septembre 2009 avec la SARL " Blé d'Or " ainsi qu'un certain nombre de feuilles de paie correspondant à cet emploi, ces documents sont au nom, adresse et numéro de sécurité sociale d'une autre personne ; que si M. B...dit avoir usurpé une identité durant ces années, il est peu vraisemblable que son employeur ait cru embaucher une personne de 42 ans alors qu'il n'en avait alors que 22 ; que, par conséquent, ces documents ne sauraient attester de l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France ainsi que de son insertion professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contiennent pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01434