Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, MmeE..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504418/1-2 en date du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a violé le principe du contradictoire ;
- l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ;
- le préfet de police a commis une erreur de fait en jugeant que la communauté de vie avait cessé ;
- le préfet de police et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante camerounaise née en 1976, a épousé le 6 novembre 2010 un ressortissant français, M. D...E...et a bénéficié alors d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, de juillet 2012 à février 2014, le couple a vécu au Bénin et qu'en vue de son retour, le 16 février 2014, Mme E...a obtenu un titre de séjour délivré par le consulat de France au Bénin ; qu'elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 5 décembre 2014 auprès du service compétent de la préfecture de police de Paris ; que le préfet de police a, par un arrêté du 24 février 2015, opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme E...relève appel du jugement en date du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme E...soutient que le jugement par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté n° 2014-00739 portant délégation de signature du 1er septembre 2014 sans que cet arrêté lui ait été communiqué au préalable ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 1er septembre 2014 a été régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
Sur le fond :
3. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 2, par un arrêté n° 2014-00739 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014 le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'Etat et adjoint au chef du 9ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par la requérante qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une requête en divorce a été déposée en novembre 2014 par M.E..., et a donné lieu à une convocation devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris pour une audience de conciliation le 8 janvier 2015 ; que sur la demande enregistrée le 5 décembre 2014 par les services compétents de la préfecture, Mme E...a coché la case " célibataire " ; que sur les deux dernières quittances de loyer concernant l'appartement occupé par la requérante, et notamment celle du 5 février 2015, le nom de M. E...a disparu ; qu'en se fondant sur ces différents éléments pour estimer que la communauté de vie entre les époux avait été rompue, le préfet de police s'est borné à porter une appréciation, au vu des éléments dont il disposait, sur la situation matrimoniale du couple et le maintien de sa communauté de vie ; que, dans ces conditions, si Mme E...soutient que le couple ne s'est jamais rendu à la conciliation du Tribunal de grande instance et que la communauté de vie n'a pas cessé, elle ne l'établit pas ; que c'est ainsi à bon droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu retenir l'absence de communauté de vie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...H...A...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeF..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAULe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02744