Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Paris a été saisie par Mme B... qui conteste une décision de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin, qui lui demandait de rembourser des allocations personnalisées d'autonomie pour un montant de 5 105,39 euros, au motif qu'elle n'avait plus droit à ces allocations en raison d'une nouvelle évaluation de son degré de perte d'autonomie. Mme B... argues que la demande de remboursement est partiellement prescrite, qu'elle n'a pas délégué à sa fille la gestion de ses courriers, et qu'il n'y a eu ni fraude ni fausse déclaration. Cependant, la cour a rejeté sa requête, concluant que l'application de la prescription n'était pas justifiée dans ce cas.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action : La cour a appliqué l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que l'action pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
- Citation pertinente : "Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat."
2. Responsabilité de Mme B... : La cour a souligné que la fille de Mme B... était l'interlocutrice de l'administration et ne pouvait ignorer que sa mère n'avait plus droit à l'allocation personnalisée d'autonomie. Cela signifie que Mme B... avait la responsabilité de suivre l'évolution de sa situation.
- Citation pertinente : "Il résulte de l'instruction que les services du département... n'ont été informés que par courriel du 6 juin 2016 du nouveau classement 'GIR' 5 de Mme B...".
3. Absence de fraude ou de fausse déclaration : Bien queMme B... conteste cela, la cour a décidé que le fait que sa fille était au courant de la classification de sa mère et des conditions d'éligibilité était suffisant pour justifier la demande de remboursement.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 232-25 - Code de l'action sociale et des familles : Ce texte établit que le délai de prescription pour l'action en remboursement est fixé à deux ans, mais il y a une exception en cas de fraude ou de fausse déclaration.
- Interprétation : Dans cette affaire, la cour a considéré que la connaissance de la situation par la fille de Mme B... a rompu la possibilité d'invoquer la prescription, car elle était en mesure d'informer l'administration du changement dans le statut de sa mère.
2. Article R. 232-4 - Code de l'action sociale et des familles : Il précise que seules les personnes classées dans les groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie.
- Interprétation : L'évaluation de Mme B... dans le GIR 5, qui ne lui ouvre pas droit à l'allocation, justifie la décision du département et la réclamation des sommes indûment versées.
3. Absence de mandat de gestion : Le fait que Mme B... argue n'avoir donné aucun mandat à sa fille pour gérer ses courriers n'a pas été retenu par la cour comme suffisant pour excuser le non-remboursement, étant donné que la responsabilité d'informer sur sa situation revenait à Mme B... et sa fille.
En conclusion, la décision de la cour a été motivée par un examen minutieux des responsabilités individuelles concernant les allocations d'autonomie et les communications nécessaires aux autorités compétentes.