Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2019 et régularisée le 1er avril 2019, la CSTP-FO, représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération n° 2018-35 APF du 21 juin 2018 modifiant la délibération n° 2005-64 QPF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CSTP-FO soutient que :
- l'exposé des motifs du texte transmis à l'assemblée de la Polynésie française contient des informations erronées relatives à l'injonction sous peine d'astreinte qui aurait été prononcée par la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt n°17PA03142 du 2 mai 2018, alors que cet arrêt ne prescrit aucune mesure d'exécution et qu'il a rejeté la demande d'injonction présentée par le syndicat de la fonction publique ;
- l'assemblée de Polynésie française n'était pas dès lors tenue de procéder à une modification de la composition du CESC en retirant un siège aux syndicats de salariés pour l'attribuer au syndicat de la fonction publique ;
- les informations transmises à l'assemblée de Polynésie française pour l'adoption de la délibération du 21 juin 2018, qui ne comportaient aucun élément chiffrés ou concret mais seulement des éléments d'explications généraux et imprécis, étaient insuffisantes ;
- la délibération du 21 juin 2018 méconnaît les dispositions de l'article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dès lors qu'elle a pour objet et pour effet de réduire la représentation au sein du CESC des organisations représentatives des salariés par rapport à celle des entrepreneurs et travailleurs indépendants qui deviennent surreprésentés ;
- la part des salariés au sein du CESC est passée de 29% à 18% sans que cette diminution, qui méconnaît le principe de représentativité, repose sur des justifications objectives ;
- la délibération du 21 juin 2018 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa représentativité des agents de droit public n'a pas été prise en compte au sein du collège des salariés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2019, l'assemblée de la Polynésie française, représentée par Me Tong Sang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CSTP-FO d'une somme de 200 000 CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'assemblée de la Polynésie française soutient que :
- la requête d'appel insuffisamment motivée et qui ne comporte pas de moyens nouveaux par rapport à la demande est irrecevable ;
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la CSTP-FO sollicite l'annulation de l'entière délibération du 21 juin 2018 alors qu'en première instance ses conclusions tendaient seulement à l'annulation des articles 1 à 9 de ce texte ;
- l'article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 n'impose nullement une répartition paritaire des sièges du CESC entre les représentants de salariés et ceux des entrepreneurs ; la délibération du 21 juin 2018 pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, procéder à la création d'un nouveau collège afin de tenir compte de l'évolution des secteurs d'activité en Polynésie française ;
- il n'est pas démontré que la modification de la composition de chacun des collèges entraînerait une surreprésentation des entrepreneurs au détriment des salariés, alors que, par ailleurs, la création d'un quatrième collège sans modification du nombre total de membres du CESC implique nécessairement une diminution du nombre des représentants au sein de chaque collège ;
- en l'absence de règle de répartition imposant une représentation paritaire entre les salariés et les entrepreneurs, elle pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, choisir d'affecter plusieurs sièges du collège du développement nouvellement créé à des entreprises concourant à l'essor économique de la Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2019, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
La Polynésie française soutient que :
- la demande de première instance présentée par la CSTP-FO est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation des articles 1 à 9 de la délibération du 21 juin 2018 qui sont indivisibles des dispositions des articles 10, 11 et 13 du même texte ;
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des articles 8 et 9 de la " loi du pays " du 21 juin 2018 ;
- la requête d'appel est irrecevable car elle ne formule aucun moyen dirigé contre le jugement et se borne à se référer à ses demandes de première instance ;
- c'est à bon droit que l'assemblée de la Polynésie française a tiré les conséquences de l'arrêt n°17PA03142 du 2 mai 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris qui impliquait l'attribution d'un siège au sein du collège des salariés au syndicat de la fonction publique ;
- le rapport communiqué aux membres de l'assemblée de la Polynésie française exposait longuement les raisons et la pertinence du choix retenu pour la création d'un quatrième collège ;
- la création d'un quatrième collège est justifiée au regard de l'apport des secteurs d'activité qui y sont représentés à la vie économique, sociale et culturelle en Polynésie française ;
- la CSTP-FO ne démontre pas que la représentation des salariés ne correspondrait pas à leur importance dans la société polynésienne ;
- l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ne distingue pas entre les salariés et entrepreneurs et n'impose aucune répartition paritaire entre ces deux catégories de représentants ;
- la représentation des forces syndicales au sein des collèges est conforme aux critères classiques de représentativité.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule et son article 74 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique social et culturel de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 147 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. / Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. / Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française ". Aux termes de l'article 149 de cette même loi organique : " Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française (...) fixent : / 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; / 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ; / 3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ; / 4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ; / (...) ".
2. La délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 12 juin 2005 modifiée, prise en application des dispositions de l'article 147 de la loi organique du 27 février 2004 précitées, disposait que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française était composé de quarante-huit membres désignés par des groupements professionnels, syndicats, organismes et associations concourant à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française, répartis à part égale entre trois collèges, celui des salariés, celui des entrepreneurs et celui de la vie collective. Par la délibération contestée du 21 juin 2018, l'assemblée de la Polynésie française a créé un quatrième collège, celui du développement, sans modifier le nombre des membres du conseil. Elle a en conséquence ramené de seize à douze le nombre de membres affectés aux collèges des salariés, des entrepreneurs et de la vie collective en sorte que chacun des quatre collèges comporte un nombre égal de membres. Elle a par ailleurs ramené de cinq à trois le nombre de sièges attribués aux représentants de la CSTP-FO au sein du collège des salariés. Cette organisation syndicale relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2018.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 :
" Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ".
4. Il résulte de ces dispositions relatives à l'information des représentants de l'assemblée de la Polynésie française que le contenu du rapport écrit qui accompagne les projets de délibération de l'assemblée de la Polynésie française avant leur discussion est sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption des délibérations dès lors que ce contenu n'est pas tel qu'il doive conduire à regarder le rapport comme inexistant. Il ressort des pièces du dossier que les représentants de l'assemblée de la Polynésie française ont reçu communication du projet de délibération relatif à la modification de la délibération n° 2005-64 le 7 juin 2018 ainsi que le rapport relatif à ce projet le 15 juin 2018. Ce rapport, qui expose les motifs et la teneur de la réforme envisagée, a permis aux représentants de l'assemblée de la Polynésie française de recevoir une information conforme à ce que prévoient les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que les représentants de l'assemblée de la Polynésie française auraient reçu une information incomplète et dépourvue d'éléments chiffrés doit être écarté.
5. Par un arrêt n° 17PA03142 du 2 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre chargée des relations avec l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française avait rejeté la demande du syndicat de la fonction publique de modifier la délibération n° 2005-64 afin de l'inclure dans les représentants du collège des salariés du conseil économique, social et culturel. Compte tenu du motif énoncé au point 6 de cet arrêt, et sans qu'ait à cet égard d'incidence le rejet des conclusions aux fins d'injonction présentées par le syndicat de la fonction publique, la force exécutoire qui s'attache à cet arrêt impliquait pour le gouvernement polynésien, ressaisi de la demande du syndicat de la fonction publique, de modifier le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la fonction publique et de tenir compte de la représentativité du syndicat de la fonction publique au sein du collège des salariés. Par suite, l'assemblée de la Polynésie française n'a pas été induite en erreur par le contenu de ce rapport et, en procédant à une telle modification, elle n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Les dispositions précitées de l'article 147 de la loi organique du 27 février 2004 laissent une grande latitude à l'assemblée de la Polynésie française pour déterminer la composition du conseil économique, social et culturel, à la seule réserve qu'il soit composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française, que cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels et que le nombre des conseillers corresponde à l'importance de la catégorie d'activité qu'ils représentent dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.
7. Il ressort tant de l'exposé des motifs de la délibération du 21 juin 2018 que des débats de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes du 20 juin 2018 que la création d'un quatrième collège au sein du conseil économique, social et culturel a eu pour objet de permettre une meilleure représentation de secteurs de la société civile polynésienne en intégrant des activités nouvelles ou traditionnelles, souvent exercés par des professionnels indépendants dans un cadre micro-économique. Il n'est par ailleurs pas contesté que ces activités notamment le tourisme familial, l'économie de la mer ou encore le secteur du numérique participent de manière significative au développement économique de la Polynésie française. En outre, si en l'absence de modification du nombre total de membres du conseil économique, social et culturel, la mise en place de ce quatrième collège a entraîné la diminution du nombre de sièges dans chacun des trois autres collèges, les sièges demeurent répartis à part égale entre les quatre collèges. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réduction de seize à douze des représentants des salariés méconnaitrait de manière manifeste l'importance de cette catégorie sociale dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 21 juin 2018 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Enfin, si la CSTP-FO fait grief à la délibération d'avoir ramené de cinq à trois le nombre de sièges qui lui est attribué au sein du collège des salariés, elle se borne à alléguer que son audience au sein des salariés de droit public n'a pas été suffisamment prise en compte sans assortir cette affirmation d'éléments suffisants pour permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'assemblée de la Polynésie française aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ramenant de cinq à trois le nombre de sièges du collège des salariés attribués au syndicat requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'assemblée de la Polynésie française et par la Polynésie française, que la CSTP-FO n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 1 à 9 de la délibération du 21 juin 2018.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande la CSTP-FO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'assemblée de la Polynésie française sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de CSTP-FO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération des syndicats, des travailleurs de Polynésie - Force Ouvrière, à l'assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. BernierLe président,
M. Bouleau
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA01013