Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905893 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le placement en garde à vue de Mme F... ayant mis fin à son maintien en zone d'attente, l'intéressée est ainsi entrée irrégulièrement sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par Mme F... devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... F..., ressortissante marocaine née le 25 octobre 1996, est arrivée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle le 14 juin 2019, en provenance de Casablanca. Lors du contrôle par les services de police aux frontières, elle a présenté une carte d'identité italienne falsifiée au nom de Mme D... C.... Par une décision du même jour, elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente. Après avoir refusé d'embarquer sur un vol à destination de Casablanca, Mme F... a été placée en garde à vue le 25 juin 2019. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5 ". Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 213-3 de ce code à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et à qui l'entrée sur le territoire a été refusée en application des dispositions du règlement précité : " (...) La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) ".
3. D'une part, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente.
4. D'autre part, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d'entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d'être rapatrié et dont l'entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l'article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., arrivée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle le 14 juin 2019, a le jour même fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente, l'intéressée ayant demandé à bénéficier du délai d'un jour franc prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juin 2019, le maintien en zone d'attente a été prolongé pour une durée de huit jours. Par ailleurs, selon ses propres déclarations, Mme F... n'était pas, malgré les indications de son billet d'avion, en transit à Paris pour se rendre à Istanbul, mais était venue en France avec l'intention de s'y établir, dès lors qu'elle avait notamment déposé une demande d'accès au territoire français au titre de l'asile à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le 15 juin 2019, qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 20 juin 2019, et qu'elle avait notamment fait part, lors de son audition par les services de police, de sa volonté d'exercer une activité professionnelle en France. A la suite d'un refus d'embarquer dans un avion à destination de Casablanca, elle a été placée en garde à vue le 25 juin 2019, au motif de l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F..., placée en garde à vue le 25 juin 2019, n'était plus en zone d'attente et était entrée sur le territoire français quand le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire par l'arrêté litigieux du 26 juin 2019, notifié le même jour. Dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un refus d'entrée, auquel elle cherchait à se soustraire, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour et qu'elle n'était pas en transit, son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait à bon droit motiver ladite décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que la décision litigieuse ne pouvait régulièrement être prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif de Melun :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
8. Par arrêté n° 2019-1076 du 29 avril 2019, publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme G... E..., attachée d'administration d'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour du territoire français. Par suite, Mme E..., signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
10. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les éléments de fait relatifs à la situation de Mme F..., notamment la circonstance qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu d'un visa conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'elle a présenté un document d'identité falsifié sous un autre nom que le sien. L'arrêté relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun lien personnel, professionnel et familial en France, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle ne peut justifier l'absence d'attaches dans son pays d'origine. De même, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'arrêté en litige mentionne qu'elle a formulé une demande d'entrée en France au titre de l'asile le 15 juin 2019 et qu'après avoir été entendue par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 juin 2019, une décision de rejet d'entrée en France au titre de l'asile prononcée par le ministre de l'intérieur lui a été notifiée. Enfin, l'arrêté contesté précise que l'intéressée a été présentée le 25 juin 2019 à l'embarquement d'un vol à destination de Casablanca et qu'elle a refusé d'embarquer, et que par son comportement l'intéressée a ainsi manifesté sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de reprendre dans les motifs l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F..., les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait au sens des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doivent être regardées comme suffisamment motivées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle n'intervient pas à la suite d'une demande de l'étranger en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition, que Mme F... n'a pas été privée de son droit à être entendue et a été invitée à présenter des observations dans l'hypothèse où serait prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
13. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation sera écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile ".
15. Mme F... soutient qu'elle n'aurait pas été destinataire du visa de régularisation lui accordant huit jours pour effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en édictant la décision contestée, l'a ainsi privée de la possibilité de demander l'enregistrement de sa demande d'asile. D'une part, l'article L. 224-1 précité ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision. Or il ressort des pièces du dossier que le maintien en zone d'attente de Mme F... a été prolongé en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention le 18 juin 2019 pour une durée de huit jours. Ce délai n'était pas expiré quand l'intéressée a été placée en garde à vue pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de sa tentative pour se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée prononcée le 14 juin 2019. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile comme étant manifestement infondée le 20 juin 2019, qu'elle aurait sollicité l'asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et avant l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'intéressée s'étant bornée, lors de son audition de garde-à-vue, à faire état d'une mauvaise relation avec son beau-père ainsi que de l'absence de perspective professionnelle pour elle au Maroc. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne faisaient pas obligation au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme F... un visa de régularisation destiné notamment à lui permettre de présenter une demande au titre de l'asile, auraient été méconnues.
16. En cinquième lieu, Mme F... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour l'obliger à quitter le territoire français.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. (...). ". L'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article
L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. (...). ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. (...) ".
18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le 20 juin 2019 la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme F... comme étant manifestement infondée. Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, est devenue définitive. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, Mme F..., en se limitant, lors de son audition consécutive à son refus d'embarquer du 25 juin 2019, à faire état de mauvaises relations avec son beau-père et de l'absence de perspectives professionnelles pour elle au Maroc, ne peut être regardée comme ayant sollicité l'asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et avant l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions des articles L. 741-1, L. 743-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ; (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée en France prononcée à son encontre en refusant d'embarquer pour un vol à destination de Casablanca le 25 juin 2019, qu'elle ne peut justifier de la possession de documents d'identité en cours de validité, l'intéressée ayant par ailleurs présenté aux autorités françaises une carte d'identité italienne falsifiée sous la fausse identité de Mme D... C... et qu'elle ne peut justifier d'une adresse effective ou permanente en France. Dans ces conditions, et dès lors que Mme F... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Si Mme F... soutient qu'elle risque d'être exposée, en cas de retour au Maroc, à des traitements inhumains et dégradants, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier que si elle a fait valoir, lors de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 juin 2019, que son beau-père la forçait à se prostituer, l'intéressée a toutefois déclaré lors de son audition de garde à vue le 25 juin 2019, qu'elle se prostituait dans une discothèque, qu'elle " travaillait à son compte " et qu'elle souhaitait pouvoir exercer en France un " vrai métier ". Dans ces conditions, et alors que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 20 juin 2019 comme étant manifestement infondée, c'est sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu fixer le Maroc comme pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
25. En premier lieu, la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme F... vise l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à une année, eu égard à l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée, relevé que, dès lors que, entrée en France le 25 juin 2019, elle ne justifie d'aucun lien personnel, professionnel et familial en France et que l'intéressée a refusé d'embarquer à destination de Casablanca, manifestant ainsi la volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement. De même, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police n'a pas entendu lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et dès lors que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté comme manquant en fait.
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... a été interpellée alors qu'elle tentait d'entrer en France en possession d'une carte d'identité italienne falsifiée, qu'elle n'est présente sur le territoire français que depuis peu de temps et n'y justifie d'aucun lien privé ou familial, l'intéressée se limitant à déclarer que ses oncles résident en France. Par ailleurs, les circonstances qu'elle n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce une interdiction de retour du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, et donc sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de Mme F... une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an.
27. En troisième lieu, Mme F... ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que cette directive a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Melun a annulé son arrêté du 26 juin 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905893 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le rapporteur, président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02715